Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à Mme A si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas accordé.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 mars 2025.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Traversini représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 5 juillet 1986, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le
12 juin 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, et dès lors que la régularité tant de la motivation de cet arrêté que de l’examen de la situation personnelle du requérant ne dépendent pas du bien-fondé des motifs dudit arrêté, les moyens tirés du caractère stéréotypé de la motivation et du défaut d’examen doivent être écartés comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
4. En l’espèce, Mme A soutient résider sur le territoire depuis le mois de novembre 2011, soit depuis 13 ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, les pièces produites sont insuffisamment diversifiées et probantes, pour établir sa présence continue et habituelle en France, notamment au titre de l’année 2014 pour laquelle la requérante ne produit que des relevés de compte de juillet à décembre et un reçu de paiement. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas n’est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Comme exposé au point 4, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer la réalité de la résidence en France de Mme A depuis 2013, alors qu’elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. En outre, pour justifier d’une résidence effective et permanente, l’intéressée produit une attestation d’hébergement rédigée par une compatriote et des quittances de loyer au nom de cette même personne et la production de quelques attestations de témoins de la requérante qui sont peu circonstanciées n’est pas, à elle seule, suffisante pour démontrer son intégration. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / () ».
8. Les circonstances dont se prévaut Mme A, à savoir la durée de son séjour et la réalisation de contrats CESU depuis l’année 2021 auprès de particuliers, ne suffisent pas à caractériser une situation relevant de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ».
10. Il résulte des points précédents que l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment qu’elle est entrée en France en 2011, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. MyaraN. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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