Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2025, n° 2300501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat lui a retiré le bénéfice de la subvention « Ma Prime Rénov », qui lui avait été accordée par une décision du 18 décembre 2019.
Par un courrier enregistré le 28 novembre 2024, l’Agence national de l’habitat informe le tribunal que le dossier de demande de subvention de Mme B fait actuellement l’objet d’un réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier en date du 16 octobre 2024 du président de la 2ème chambre, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est présumé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique le 17 octobre 2024, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme B, qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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