Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2502591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… C… conteste la décision, en date du 21 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de
Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- cette décision ne reflète pas sa situation réelle ;
- il a souffert d’un écrasement du pied en 1999 entrainant une incapacité de 12% ;
- il a souffert d’une double fracture tibia-péroné en 2010 entrainant des douleurs constantes et limitant son périmètre de marche ;
- il a eu une rupture complète des tendons extendeurs des troisième et quatrième doigt de la main gauche ayant pour conséquence une invalidité évaluée à 7% ;
- son périmètre de marche est limité à 100 mètres ;
- il a été titulaire de la carte de stationnement pour personnes handicapées de 1999 à 2025.
Par un mémoire en défense du 24 novembre 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a pas produit d’éléments nouveaux de nature à modifier l’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousset ;
- et les observations de M. C… qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ;
- le département de Saône-et-Loire n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision, en date du 21 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C… a subi un écrasement du pied gauche en 1999, une fracture tibia-péroné en 2010 avec une chirurgie du genou ainsi qu’une plaie à la main droite en 2022, entrainant un déficit d’extension du quatrième doigt. Par ailleurs, il souffre des séquelles de ces accidents, notamment de douleurs dans les jambes rendant la station debout prolongée difficile. Il est en outre, atteint de douleurs lombaires réactionnelles et est porteur de semelles et de chaussures orthopédiques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales versées aux débats que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Par ailleurs, si
M. C… fait valoir qu’il utilise une canne pour se déplacer en extérieur, il ressort du certificat médical du 28 mars 2025 du docteur B… que l’usage de cette canne n’est pas systématique. Ainsi le requérant n’établit pas qu’il serait contraint d’avoir recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Enfin la circonstance que M. C… a antérieurement bénéficié de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ne saurait quant à elle caractériser l’erreur d’appréciation alléguée, le renouvellement de cette carte, qui n’est pas de droit, impliquant une réévaluation des répercussions du handicap. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de M. C… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 21 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de
Saône-et-Loire.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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