Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2500414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet de la Marne s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de la décision du juge de l’asile ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été entendue, ni mise à même de formuler ses observations préalablement à l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit en considérant qu’elle ne pouvait se maintenir en France, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du juge de l’asile lui a été régulièrement notifiée et alors qu’elle était titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour à ce titre ; elle est entachée d’erreur de fait en considérant qu’elle ne justifiait entrer dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle ne mentionne pas explicitement le pays de destination ;
- le préfet n’établit pas qu’elle serait admissible dans un autre pays ;
- la décision ne détermine pas le pays dans lequel elle serait admissible ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- des circonstances humanitaires justifiaient que cette décision ne soit pas prononcée à son encontre ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 24 février 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 23 décembre 1977, déclare être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2023. Le 9 novembre 2023, elle a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 octobre 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de la Marne a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme A… en prenant l’arrêté en litige, ni qu’il se serait estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni par la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En second lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, a pu présenter les observations qu’elle estimait utile dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. Elle n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni non plus avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, en rappelant notamment les conditions de la présence de la requérante sur le territoire français et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Et aux termes de l’article L. 613-4 de ce même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatifs aux conditions de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Aux termes de son article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de son L. 541-1 : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Et aux termes de son article L. 542-1 : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
D’autre part, selon l’article L. 521-7 de ce même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. (…) ». Aux termes de son article L. 541-2 : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, aux termes de son article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information « TelemOfpra », dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 21 octobre 2024, qui lui a été notifiée le 31 octobre 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire français de la requérante a pris fin, au plus tard, à compter de cette notification. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d’erreur de droit, prendre une obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2025, laquelle a nécessairement abrogé l’attestation de demande d’asile dont la requérante était alors titulaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… invoque son intégration sur le territoire français sans plus de précisions, les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et fait état de sa situation médicale en lien avec les persécutions et violences sexuelles dont elle déclare avoir été victime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est présente en France que depuis dix-huit mois à la date de l’arrêté en litige. Elle ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français, ni y avoir noué des liens particulièrement intenses. Par ailleurs, Mme A… ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle. En dépit de ses allégations, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans compte tenu de ses déclarations. Enfin, Mme A… ne fait état d’aucune circonstance particulière qui l’empêcherait de bénéficier, dans son pays d’origine, d’un accompagnement approprié aux troubles psychologiques dont elle se prévaut à l’appui des pièces versées à l’instance. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne aurait commis une erreur de fait au regard de sa situation et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les éléments invoqués par Mme A… ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent également être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
La requérante, qui n’allègue ni n’établit avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ne justifie pas en tout état de cause, par les pièces versées aux débats, qu’elle remplirait les conditions prévues par ces dispositions pour la délivrance de ce titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée indique notamment que Mme A…, dont la nationalité congolaise est précisée, pourra être reconduite d’office à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision ne mentionnerait pas explicitement le pays à destination duquel elle peut être éloignée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne a indiqué que Mme A… pourra être éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, Mme A…, qui ne s’est pas prévalue du fait qu’elle pourrait être légalement admissible dans un pays autre que son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel elle serait légalement admissible. En outre, la circonstance que le préfet n’établit pas qu’elle est admissible dans un autre pays est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante soutient qu’elle risque d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, à raison des craintes de persécutions ethniques et de violences sexuelles. Toutefois, les récits de vie qu’elle produit en date du 1er novembre 2023 et du 11 juillet 2024, ainsi que les attestations de suivi médical, ne permettent d’établir ni la réalité ni l’actualité des craintes dont elle fait état en cas de retour en République démocratique du Congo. Par ailleurs, les différents rapports qu’elle produit sur les conflits ethniques et la traite des êtres humains, qui reposent sur des considérations d’ordre général, ne permettent pas davantage de démontrer qu’elle serait exposée personnellement et directement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la requérante, dont les demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour édicter la décision contestée, le préfet de la Marne, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte de la durée de son séjour en France, de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France, et fait état de l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressée ou d’un comportement troublant l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes des dispositions précitées au point 22 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… justifie d’une ancienneté de séjour de seulement dix-huit mois à la date de la décision contestée, laquelle n’est due qu’à la durée de l’examen de sa demande d’asile. En outre, elle ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle en France. Dans ces conditions, alors même que la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas allégué que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Marne n’a pas, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour édictée à son encontre, méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé de cette même décision. La requérante n’est dès lors pas davantage fondée à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante peut être éloignée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 janvier 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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