Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2407803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 30 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif du 5 février 2024 dirigé contre la décision du 15 janvier 2024 du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision précitée ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à elle-même en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire alors qu’une décision explicite de rejet a été notifiée à l’intéressée ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407801 du 13 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne née le 5 août 2002, a présenté une demande d’asile enregistrée le 15 janvier 2024 en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par un courrier du 5 février 2024, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du directeur général de l’OFII rejetant ce recours, ensemble la décision du 15 janvier 2024.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a explicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être écartée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 4 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au motif que Mme A a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Il n’est pas contesté que Mme A est entrée en France en septembre 2023 et qu’elle a déposé une demande d’asile le 15 janvier 2024, soit plus de quatre mois après son entrée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est en situation de mère isolée avec son fils, M. C A, né à Paris le 30 octobre 2023, soit âgé de deux mois à la date de la décision attaquée et qu’ils ne disposent d’aucune ressource financière. Si à l’occasion de l’entretien en vue de déterminer sa vulnérabilité, organisé le 15 janvier 2024, l’intéressée indiquait être hébergée de façon précaire chez une amie à Saint-Ouen l’Aumône ou à Choisy-le-Roi, il ressort également de ses déclarations, non contestées, qu’elle bénéficie épisodiquement d’un hébergement dans le cadre du dispositif dit du « 115 », de sorte que ses conditions matérielles ne sont pas stables. En outre, il ressort également de ses déclarations, transmises à l’OFII à l’occasion de son recours administratif, qu’elle a subi un parcours migratoire particulièrement traumatique en raison tant des motifs de son exil que du décès de son premier enfant au cours de celui-ci. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de sa situation de mère isolée et de l’état psychologique dans lequel elle se trouvait à son arrivée sur le territoire français, pour lequel elle a d’ailleurs été suivi, l’intéressée doit être regardée comme présentant une situation de vulnérabilité particulière que l’OFII aurait dû prendre en considération pour lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le directeur général de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A dirigé contre la décision du 15 janvier 2024 du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme A et sous réserve des sommes déjà versées, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à la date où elle a cessé d’en remplir les conditions, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que demande Mme A en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : La décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, en date du 10 juin 2024, tendant à l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII de Cergy du 15 janvier 2024 portant refus d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme A et sous réserve des sommes déjà versées, de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à la date où elle a cessé d’en remplir les conditions, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Siran, représentant Mme A, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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