Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2307954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la SARL Daliaclose Lingerie, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017, ainsi que des amendes prévues à l’article 1729 H du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, pour un montant total de 126 389 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité méconnait l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification relative aux exercices clos en 2016 et 2017 du 25 février 2020, qui s’est substituée à celle du 16 décembre 2019, comporte un redressement nouveau tiré d’une minoration de stock ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que les fichiers traités ne provenaient pas d’un système informatisé au sens de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition méconnait les dispositions du II de ce même article L. 47 A, dès lors qu’elle n’a été informée que du but des traitements informatiques et non de leur objet, de sorte qu’elle n’a pu exercer l’option prévue par ces dispositions en toute connaissance de cause ;
- les impositions en litige sont mal fondées, l’administration fiscale évoquant des divergences entre le stock théorique établi à partir du logiciel de gestion et le stock physique inscrit en comptabilité, sans pour autant émettre de critique sur le stock physique et sans apporter la preuve que ces écarts devraient faire l’objet de rappels au titre de l’impôt sur les sociétés ;
- les amendes mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 sont irrégulières, dès lors que les fichiers traités ne provenaient pas d’un système informatisé au sens de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Daliaclose Lingerie ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Par une correspondance du 28 octobre 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à la SARL Daliaclose Lingerie a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance enregistrée le même jour, la SARL Daliaclose Lingerie a déclaré maintenir ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL Daliaclose Lingerie exerce une activité de vente en gros et demi-gros de lingerie hommes et femmes. Elle a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant, pour la première, sur les exercices clos en 2016 et 2017 et, pour la seconde, sur l’exercice clos en 2018. Deux propositions de rectification datées du 16 décembre 2019 lui ont été adressées en application de la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, puis ont été remplacées par deux autres propositions datées du 25 février 2020. L’imposition mise en recouvrement consiste en une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017, pour un total, en droits et pénalités, de 113 478 euros, ainsi qu’à la mise à sa charge de l’amende prévue à l’article 1729 H du même code, pour des montants de 7 911 euros au titre de l’année 2017 et de 5 000 euros au titre de l’année 2018, soit un total de 126 389 euros en litige.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, d’une part, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsque, en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par celle-ci, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude et que, d’autre part, la régularité de la vérification de comptabilité suppose, sauf si la loi en dispose autrement, le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, même lorsque les impositions supplémentaires mises à la charge de ce dernier ne sont pas la conséquence d’une procédure de rectification contradictoire conduite sur le fondement des articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales. Il en va ainsi, notamment, du droit de ne pas subir une nouvelle vérification de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes pour la même période, auquel se réfère l’article L. 51 du même livre.
En ce qui concerne les exercices clos en 2016 et 2017, la proposition de rectification datée du 16 décembre 2019 et adressée à la SARL Daliaclose Lingerie mentionnait que la vérification de comptabilité s’était déroulée du 19 février au 13 décembre 2019. Si la proposition de rectification datée 25 février 2020 qui s’est substituée à celle du 16 décembre 2019 fait état du déroulement de la vérification de comptabilité du 19 février 2019 au 24 février 2020, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un courrier du 24 janvier 2020 adressé par la société requérante à l’administration fiscale, aucune nouvelle opération de vérification sur place n’a eu lieu postérieurement au 13 décembre 2019. Dès lors, à la suite des observations formulées par la SARL Daliaclose Lingerie après réception de la proposition de rectification initiale, l’administration fiscale a seulement procédé à un nouvel examen des éléments en sa possession et justifiant la notification d’un rehaussement supplémentaire et de la mise à la charge de la société requérante de l’amende prévue à l’article 1729 H du code général des impôts, sans avoir pour autant procédé à une deuxième vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité relative aux exercices clos en 2016 et 2017 méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du IV de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. » Aux termes du I de l’article L. 47 A du même livre : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. »
Doivent être regardés comme des systèmes informatisés de tenue de comptabilité, au sens des articles L. 13 et L. 47 A du LPF, dont les données sont soumises au contrôle qu’ils prévoient, les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels informatiques participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières dès lors qu’ils concourent effectivement à l’établissement de la comptabilité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité.
Il résulte de l’instruction que la SARL Daliaclose Lingerie disposait d’un logiciel de gestion commerciale utilisé pour sa facturation, que la comptabilité était tenue informatiquement par son cabinet comptable sur autre logiciel et que la société requérante transmettait à son expert-comptable la liste des pièces issues de la gestion commerciale, mais aussi une édition papier de ces pièces, pour enregistrement dans le logiciel comptable. L’administration fiscale a ainsi pu en déduire que la comptabilité de la SARL Daliaclose Lingerie devait être regardée comme tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des dispositions précitées des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition, en ce que les fichiers traités ne proviendraient pas d’un système informatisé, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du II de l’article L. 47 A du même livre : « II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (…) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n’est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.
Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 21 février 2019 dont la SARL Daliaclose Lingerie reproduit les termes dans sa requête, le vérificateur, d’une part, lui a précisé les traitements qu’il souhaitait réaliser visant « (…) / 1. à s’assurer du respect des obligations édictées en matière de facturation et à contrôler la reprise des factures émises par le logiciel de gestion commerciale dans la comptabilité générale qui est également informatisée ; / 2. à valider l’exactitude des règles de TVA mises en œuvre en matière de facturation, notamment au regard des règles de territorialité ; / 3. à s’assurer de la valeur, de la cohérence et de l’exhaustivité des stocks déclarés, sur l’ensemble de la période vérifiée, soit les exercices clos en 2016 et 2017 » et, d’autre part, lui a présenté les trois options à sa disposition et résultant des dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales pour la réalisation des traitements précités. Dès lors que le vérificateur n’était pas tenu de préciser à la société requérante la description technique des travaux informatiques à réaliser et qu’aucune disposition ni aucun principe n’oblige le vérificateur, dans le courrier par lequel il informe le contribuable de son intention de mettre en œuvre les traitements informatiques prévus par l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, à opérer une distinction entre les simples extractions de fichiers et les traitements informatiques, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2017 :
Aux termes du point 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminué des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par ses associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le premier alinéa du point 3 de ce même article 38 précise que « les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ».
Pour procéder au rehaussement relatif à une minoration de stock au titre de l’exercice clos en 2017, pour un montant en base de 237 319 euros, l’administration fiscale, sur qui pèse la charge de la preuve, a précisé, dans la proposition de rectification du 25 février 2020 relative aux exercices clos en 2016 et 2017, avoir d’abord procédé à un traitement informatique des éléments de comptabilité transmis ayant conduit à révéler une discordance de 179 624 pièces avec le stock déclaré par la société requérante au 31 décembre 2017. L’administration a ensuite revalorisé ces pièces au prix de revient réel pour le stock en transit et au prix de revient unitaire moyen pour les autres pièces manquantes, selon un mode de calcul détaillé dans cette même proposition de rectification. La SARL Daliaclose Lingerie soutient que l’administration, en évoquant des divergences entre le stock théorique établi à partir du logiciel de gestion et le stock physique inscrit en comptabilité, n’émet pas de critique sur le stock physique et n’apporte pas la preuve que ces écarts devraient faire l’objet de rappels au titre de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, il résulte de l’instruction que la minoration de stock a été mise en évidence par l’administration fiscale sur la base d’une comparaison entre les factures d’achat et de vente, et non sur la base d’une discordance avec les données issues du logiciel de gestion de la société. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de la minoration du stock au titre de l’exercice clos en 2017. Par suite, le moyen relatif au bien-fondé de l’imposition en litige soulevé par la société requérante doit être écarté.
Sur l’amende mise à la charge de la société requérante au titre des années 2017 et 2018 :
Aux termes de l’article 1729 H du code général des impôts : « Donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable : / 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; / 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la comptabilité de la SARL Daliaclose Lingerie était tenue au moyen d’un système informatisé. Il résulte également de l’instruction que la société requérante n’a pas remis au vérificateur les fichiers informatiques nécessaires à la réalisation des investigations prévues au II de l’article L. 47 A du code général des impôts. Dès lors, l’administration était fondée à lui appliquer l’amende prévue à l’article 1729 H du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Daliaclose Lingerie doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Daliaclose Lingerie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Daliaclose Lingerie et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLa présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Kouadio-TiacohLa République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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