Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2203571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et 21 décembre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formations paramédicales (IFPM) du centre hospitalier régional d’Orléans a prononcé son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut des formations paramédicales du centre hospitalier universitaire d’Orléans de la réintégrer dans la formation en soins infirmiers ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formations paramédicales du centre hospitalier universitaire d’Orléans une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pratiques de l’IFPM d’Orléans dans le traitement de ses étudiants consistant, d’une part, à proposer à un étudiant de faire établir un faux arrêt de travail en échange d’un abandon de la procédure devant la section pédagogique et, d’autre part, à accorder une interruption de formation pour éviter une telle procédure, méconnaissent la réglementation sur les arrêts de travail, l’avant dernier-alinéa de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 ainsi que l’obligation de moralité s’imposant à toute administration ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence négative dès lors que la directrice de l’IFPM d’Orléans s’est manifestement crue liée par l’avis de la section pédagogique ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ne s’est pas réunie dans le délai d’un mois à compter de la suspension de son stage, en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 et que le délai maximal de cinq jours prévu à l’article 17 de ce même arrêté pour la notification de la décision n’a pas davantage été respecté ;
— il appartient à l’administration de démontrer d’une part la composition régulière de la section pédagogique et la désignation régulière de ses membres par la directrice de l’IFPM d’Orléans, d’autre part la convocation régulière de la section pédagogique, conformément aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007, et enfin de produire le procès-verbal de la réunion de la section démontrant la présence des membres, la preuve de leur vote et le résultat des votes ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— de même, il n’est pas démontré que les actes litigieux sont incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge comme l’exigent les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, de sorte que même établis, ces faits ne seraient pas de nature à justifier la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 25 juillet 2024, l’institut de formations paramédicales du centre hospitalier universitaire d’Orléans, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, épouse A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Condamine, substituant Me Sery, représentant l’institut de formations paramédicales du centre hospitalier universitaire d’Orléans ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, qui exerçait les fonctions d’aide-soignante, a intégré, le 3 septembre 2018, l’institut de formations paramédicales (IFPM) du centre hospitalier régional d’Orléans, en vue de préparer le diplôme d’Etat d’infirmier. Le 6 janvier 2021, elle a fait l’objet d’une exclusion temporaire de douze mois, sur le fondement de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, en raison de l’accomplissement d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge durant son stage du semestre 5 dans le service d’hémodialyse du centre hospitalier régional d’Orléans. Mme B épouse A a réintégré la formation en troisième année au sein de l’IFPM d’Orléans en janvier 2022 et a effectué son stage du semestre 6 au sein du service de médecine / court séjour gériatrique du centre hospitalier de Pithiviers à compter du 18 avril 2022. A la suite d’un rapport circonstancié de la cadre de santé et de l’infirmière diplômée d’Etat référente mettant en avant un manque de connaissances, un manque de réactivité et la nécessité d’assurer un encadrement poussé de l’intéressée par crainte qu’elle « réalise de bonne foi des soins non adaptés », la directrice de l’IFPM a décidé, le 20 mai 2022, de la suspension de stage dans l’attente de l’examen de la situation de Mme B épouse A par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle s’est tenue le 1er septembre 2022. Par un courrier du 2 septembre 2022, la directrice de l’IFPM a notifié à l’intéressée la décision d’exclusion définitive prise par cette section. Par sa requête, Mme B épouse A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge () ». Aux termes de l’article 16 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive « . Selon le 3e alinéa de l’article 17 du même arrêté : » Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section () La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions citées au point précédent, la décision d’exclusion définitive attaquée a été prise, le 1er septembre 2022, par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, constituée au sein de l’IFPM d’Orléans, puis notifiée, dès le lendemain, par la directrice des soins, coordinatrice des instituts de formations paramédicales du centre hospitalier régional d’Orléans, chargée de la direction de cet institut. Dans ces conditions, Mme B épouse A ne peut utilement soutenir que la directrice de l’IFPM, qui n’est pas l’auteure de la décision, se serait à tort crue liée par un « avis » de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles. Le moyen invoqué tiré de l’incompétence négative ne peut donc qu’être écarté.
4. D’autre part, ce courrier, qui rappelle les dispositions applicables, fait état des faits reprochés à Mme B épouse A, à savoir des erreurs dans la préparation et l’administration des thérapeutiques, une méconnaissance des thérapeutiques, des fautes d’hygiène et une réflexion clinique insuffisante, de sorte que la requérante a été mise à même de les contester utilement. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 21 août 2007 : « La liste des membres est fixée en annexe III du présent arrêté () ». L’annexe III à ce décret précise que les membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants sont les suivants : " Membres de droit : / – le directeur de l’institut de formation ou son représentant ; / – un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l’institut ; / – pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l’organisation des soins, ou son représentant ; / – un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l’institut de formation, exerçant hors d’un établissement public de santé ; / – un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d’université, lorsque l’institut de formation a conclu une convention avec une université ; / – un médecin participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le directeur de l’institut ; / – le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ; / – deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le directeur de l’institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé. / Membres élus : 1. Représentants des étudiants : / – deux étudiants par promotion. / Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. / 2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs : / – un formateur permanent de l’institut de formation par promotion. / Ces représentants des formateurs permanents, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut ".
6. Il ressort des pièces produites en défense, en particulier du compte-rendu de la réunion de la section et de la liste des membres de la section pédagogique pour l’année 2021-2022, produite en défense, que la composition de la section réunie le 1er septembre 2022 est conforme aux dispositions citées ci-dessus et, par suite, régulière.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « Cette section se réunit après convocation par le directeur de l’institut de formation () Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires ». Aux termes de l’article 15 de ce même arrêté : « () Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section () ».
8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des convocations produites en défense que les membres de la section pédagogique ont été dûment convoqués par courrier du 28 juillet 2022, soit plus de quinze jours avant la réunion du 1er septembre 2022. Par ailleurs, si la requérante soutient que les membres de la section pédagogique n’ont pas été destinataires de son dossier et du rapport motivé de la directrice au moins sept jours avant la séance, il ressort du compte-rendu de réunion, également produit en défense, et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les membres de cette section avaient reçu communication du dossier de la requérante avant de siéger.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, citées au point 2 du présent jugement que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits ayant conduit à la suspension du stage de l’étudiant. Ce délai n’est toutefois pas prescrit à peine de nullité de la procédure ou de dessaisissement de la section. Mme B épouse A ne peut dès lors utilement soutenir que le délai d’un mois n’aurait pas, dans son cas, été respecté, et ce alors au surplus qu’il ressort des pièces du dossier que la réunion de la section pédagogique, initialement prévue le 17 juin 2022, a été reportée au 1er septembre 2022 afin de permettre à l’intéressée de s’y présenter et de faire valoir ses observations, étant donné qu’elle était placée en arrêt de travail pour maladie du 12 juin au 15 août 2022.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 dans sa version applicable au litige : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. / Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l’étudiant () ».
11. Il ressort de l’examen du compte-rendu de la séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 1er septembre 2022, et de la feuille d’émargement de ses membres établie le même jour, que 17 des membres de cette section étaient présents et qu’à l’issue du vote à bulletin secret, 14 d’entre eux se sont prononcés en faveur de l’exclusion définitive de Mme B épouse A.
12. Il résulte des éléments évoqués aux points 5 à 11 du présent jugement, que le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
13. En sixième lieu, la requérante soutient que des pratiques contestables seraient mises en place au sein de l’IFPM, dès lors qu’il lui aurait été proposé de présenter un arrêt de travail comme alternative à la saisine de la section pédagogique. De telles allégations sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, le courriel adressé à la directrice de l’IFPM d’Orléans par l’union syndicale CGT santé action sociale du Loiret, relatant l’entretien du 30 mai 2022 entre Mme B épouse A et la directrice de l’institut, en présence de deux représentants syndicaux, ne révèle pas de telles pratiques mais témoigne seulement de l’éventualité évoquée à cette occasion d’un arrêt maladie, de la nécessité dans cette situation de fournir un certificat médical et des implications sur la date de convocation de la section pédagogique.
14. En dernier lieu, si la requérante soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il ressort du rapport circonstancié établi par la cadre du service de médecine du centre hospitalier de Pithiviers dans lequel elle a effectué un stage du 18 avril au 3 juillet 2022, que des insuffisances ont été constatées dans les connaissances théoriques et la pratique professionnelle de l’intéressée. Il est ainsi reproché à Mme B épouse A d’avoir commis une erreur dans l’administration d’insuline à un patient. Si la requérante soutient que l’infirmière ayant constaté ces faits n’a pas été entendue par la section pédagogique et que la décision attaquée ne peut être fondée sur un témoignage indirect, elle ne contredit pas utilement ces faits, qui ont été relatés par l’infirmière en question à la cadre du service, comme en témoigne le rapport circonstancié de cette dernière. Il ressort également des pièces du dossier qu’au cours de ce stage, Mme B épouse A a été dans l’impossibilité de définir le traitement qu’elle venait de délivrer à un patient, n’ayant noté ni le nom de la thérapeutique ni la date de délivrance de ce traitement, qu’elle a méconnu l’usage d’un médicament, a été dans l’incapacité de prendre en compte une situation d’urgence concernant un patient et a manqué aux règles d’asepsie et d’hygiène. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a tendance à ne pas remettre en cause ses pratiques et que ses manquements ont fait suite à des remarques répétées et à un accompagnement rapproché, alors même qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’exclusion de douze mois pour les mêmes reproches. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie et qu’ils ne constitueraient pas des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse A à fin d’annulation de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formations paramédicales du centre hospitalier régional d’Orléans a prononcé son exclusion définitive de sa formation en soins infirmiers, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l’être également.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’institut de formations paramédicales du centre hospitalier régional d’Orléans présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’institut de formations paramédicales du centre hospitalier universitaire d’Orléans présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à l’institut de formations paramédicales du centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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