Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 10 juin 2025, n° 2203571
TA Orléans
Rejet 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence négative de la directrice de l'IFPM

    La cour a estimé que la directrice n'était pas l'auteure de la décision et que le moyen d'incompétence négative ne pouvait donc pas être retenu.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment d'éléments pour permettre à la requérante de contester les faits qui lui étaient reprochés.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière de la section pédagogique

    La cour a constaté que les délais n'étaient pas prescrits à peine de nullité et que la réunion avait été reportée pour permettre à la requérante de s'y présenter.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient établis par des rapports circonstanciés et que la requérante n'avait pas contredit ces éléments de manière utile.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2203571
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2203571
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 10 juin 2025, n° 2203571