Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 795,86 euros de prime d’activité indument perçue.
Il soutient qu’il manque de revenus financiers depuis plusieurs mois lié au calme de son activité professionnelle qui va entraîner la fermeture de son salon de tatouage, que sa compagne vient d’avoir une modification de son contrat de travail afin de passer sur un 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité, d’un montant initial de 2 795,86 euros, s’établit à ce jour à la somme de 2 534,51 euros. Il a pour origine l’omission de déclaration par le requérant des ressources de sa conjointe, Mme B. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu. La caisse d’allocations familiales soutient que les ressources mensuelles du foyer de l’intéressé, comprenant un couple et un enfant à charge, sont de 2 417 euros, qu’il perçoit des prestations pour 449,68 euros, que le montant du loyer est de 716,75 euros et que le quotient familial, déterminé selon les règles de l’article
D. 553-1 du code de la sécurité sociale, s’élève à 860 euros, et la capacité de remboursement à 261,35 euros par mois. Par ailleurs, le requérant ne produit pas un état des ressources et charges mensuelles de son foyer permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 2 534,51 euros en sollicitant, s’il s’y croit fondé, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité du requérant serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 534,51 euros restant due.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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