Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2504505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 et 27 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. J I et Mme E H épouse I, et leurs enfants, du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile Aidaphi 28 (C2803) de Châteaudun ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. J I et Mme E H épouse I, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Le préfet d’Eure-et-Loir soutient que :
— le juge administratif est compétent ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à M. J I et Mme E H épouse I de quitter le centre d’hébergement susvisé où ils se maintiennent sans droit ni titre ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
— il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 9 juillet 2024 que l’état de santé de leur fils mineur C peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine et que ce dernier peut bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
— les demandes d’asile des requérants ont été définitivement rejetées et les défendeurs se maintiennent irrégulièrement dans les locaux, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
— la mesure demandée est urgente, utile et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le respectivement les 8 et 9 septembre 2025, M. J I et Mme E H épouse I, représentés par Me Pouget :
1°) concluent au rejet de la requête ;
2°) demandent au tribunal de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. J I et Mme E H épouse I soutiennent que :
— la requête est irrecevable en tant que le préfet ne démontre aucune urgence et aucune utilité de la mesure au regard de la vulnérabilité de la famille ;
— le préfet a entaché son analyse de leur situation d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Pouget, représentant M. J I et Mme E H épouse I ;
— et M. J I et Mme E H épouse I.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h21.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. J I et Mme E H épouse I, de prononcer l’admission solidaire provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il résulte de l’instruction que M. J I et Mme E H épouse I, ressortissants géorgiens (Géorgie), nés respectivement les 24 octobre 1994 à Vani et 3 mai 1995 à Samtredia, tous les deux en Géorgie, entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs C et A le 26 novembre 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, ont sollicité l’asile qui leur a été refusé par deux décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 29 mai 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 septembre 2024 notifiées le 8 octobre suivant. Par une décision du 9 décembre 2024 notifiée le jour même, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié une sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par un courrier du 30 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure du préfet d’Eure-et-Loir du 30 avril 2025 leur enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, M. J I et Mme E H épouse I se sont maintenus dans les lieux.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que le jeune C, aujourd’hui âgé de sept ans, est, selon les documents médicaux présentés au dossier, suivi depuis janvier 2024 à l’hôpital Necker relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et depuis juillet 2024 tant à ce dernier qu’à l’hôpital Clocheville relevant du centre hospitalier régional universitaire de Tours (Indre-et-Loire), ces deux hôpitaux étant spécialisés dans les maladies des enfants, pour une maladie neuromusculaire type dystrophinopathie et myopathie de Duchenne nécessitant un suivi spécialisé régulier dans un centre de référence et que sa maladie est dégénérative en sorte que la dépendance du jeune C au quotidien va être de plus en plus importante, la docteur G, médecin référente au sein de l’unité de neuropédiatrie de l’hôpital Clocheville, estimant d’ailleurs que la prise en charge du jeune C doit se poursuivre en France selon le certificat médical récent du 10 mars 2025. Le docteur D de la maison de santé pluridisciplinaire de Châteaudun estimait, le 27 juin 2025, que l’état de santé du jeune enfant justifiait son maintien dans un logement salubre. À l’audience, le conseil des requérants a indiqué que ces derniers sont dans l’attente des résultats des tests génétiques pratiqués il y a peu sur le jeune C à l’hôpital Necker. Si le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir en défense qu’il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 9 juillet 2024 que l’état de santé du jeune C peut lui permettre de voyager sans risque, force est de constater, ainsi que le conseil des requérants le fait d’ailleurs remarquer à l’audience, qu’il ne produit pas ledit avis ne permettant ainsi pas d’en vérifier la teneur et se fonde exclusivement sur cet élément pour apprécier la vulnérabilité du jeune concerné. La directrice de l’école élémentaire Jean Macé de Châteaudun où est scolarisé le jeune C explique dans son attestation du 1er septembre 2025, soit très récemment, que le jeune est scolarisé depuis le 5 février 2024 et actuellement en classe élémentaire première année (CE1) et que sa maladie s’est manifestée notamment en des difficultés de mobilité ayant conduit, l’année dernière, à ce que, puisque sa classe était en étage, les enseignants le soutiennent physiquement et portent régulièrement, chutant fréquemment et constatant que les trajets ordinaires autour de l’école nécessitaient également une présence adulte renforcée et souvent celle de son père. Il résulte de l’attestation du 5 septembre 2025 produite à l’audience de Mme F en sa qualité d’enseignante en classe site « unité pédagogique pour élèves allophones arrivants » (UP2A), que la communauté scolaire s’est organisée pour l’accueillir dans les meilleures conditions possibles et notamment en prévoyant une classe en rez-de-chaussée et un accompagnement particulier. Par son attestation du 7 septembre 2025, Mme B, professeure des écoles dans la même école élémentaire qui a été l’enseignante du jeune élève, indique avoir constaté une dégradation de l’état de santé du jeune C durant l’année scolaire 2024-2025 avec des difficultés de plus en plus fréquentes pour monter et descendre les escaliers ayant dû à plusieurs reprises le porter, avec des pertes d’équilibre et donc des chutes au point qu’il aura bientôt besoin d’un fauteuil roulant. L’ensemble de la communauté éducative précitée insiste sur l’intégration du jeune C à l’école. Enfin, le préfet d’Eure-et-Loir ne produit pas la preuve de l’envoi de la mise en demeure citée au point précédent du 30 avril 2025. En outre, si les requérants font chacun l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français est suspendue en raison de l’existence des recours pour excès de pouvoir enregistrés au greffe du Tribunal contre elles en application de l’alinéa premier de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, si le préfet d’Eure-et-Loir estime en défense que l’expulsion sollicitée placera les requérants et leurs enfants dans une situation de détresse ordinaire qui ne peut être qualifiée de circonstances exceptionnelles, il résulte de ce qui précède que l’état de santé du jeune C, s’il devait se retrouver à la rue et sans logement, s’aggraverait alors même que sa maladie est déjà dégénérative ce qui méconnaîtrait l’intérêt supérieur du jeune C garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
8. Dans ces circonstances particulières, eu égard au délai de la situation médicale grave du jeune C ainsi que de la composition de la famille, M. J I et Mme E H épouse I justifient que leur situation est de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée par l’autorité préfectorale, faisant ainsi obstacle à une absence de contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande du préfet d’Eure-et-Loir, prise dans l’ensemble de ses conclusions, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. M. J I et Mme E H épouse I ont solidairement obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. J I et Mme E H épouse I soient admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Pouget, avocat de ces derniers, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Pouget. Dans l’hypothèse où M. J I et Mme E H épouse I ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. J I et Mme E H épouse I sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet d’Eure-et-Loir est rejetée.
Article 3 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Pouget, conseil de M. J I et Mme E H épouse I, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. J I et Mme E H épouse I à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pouget renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. J I et Mme E H épouse I ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J I et Mme E H épouse I et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir et à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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