Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mars 2025, n° 2406465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406465 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 28 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise d’une dette de prime d’activité, référencée IM3/004, d’un montant de 1 407,42 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient qu’il lui est totalement impossible de rembourser cette dette supplémentaire.
Par un courrier du 14 novembre 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de remise gracieuse de dette présentée par M. B, la caisse d’allocations familiales a retenu, d’une part, que l’origine de l’indu relevait de la responsabilité de l’allocataire au motif d’une déclaration tardive supérieure à six mois et, d’autre part, un montant de quotient familial de 924 euros tenant compte des ressources, des charges et de la composition du foyer. Si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation familiale et financière difficile et qu’il doit engager des frais importants pour la réparation de son véhicule, il ne produit aucun élément permettant d’établir sa bonne foi dans les circonstances à l’origine de l’indu référencé IM3/004 et de sa déclaration tardive de plus de six mois. Par suite, la requête présentée par M. B qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander la mise en place d’un échéancier de remboursement adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d’allocations familiales.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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