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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2026, n° 2601911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 22 avril 2026, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par Me Boyer, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant notamment sur l’origine de l’explosion survenue le 24 mars 2026 sur le chantier de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Franklin Raspail situé 6 rue François Raspail.
Elle soutient que :
elle a entrepris des travaux de réhabilitation du groupe scolaire Franklin Raspail, situé 6 rue Raspail, composé d’un bâtiment accueillant l’école maternelle Franklin et d’un bâtiment accueillant l’école élémentaire Raspail ;
le 24 mars dernier, une importante explosion et un départ de feu ont été constatés sur le chantier de l’école Franklin au niveau de l’extension du pignon Est ;
l’incendie a été maîtrisé par les services d’incendie et de secours ;
le lendemain, elle a fait constater par un commissaire de justice la situation des lieux ;
toutefois, ce constat n’a permis qu’une description ponctuelle de la situation et ne saurait se substituer à une expertise technique contradictoire destinée à déterminer les causes, l’étendue et les conséquences de cette explosion de sorte que l’expertise présente un caractère utile ;
la présence de l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier est utile, même si elles n’étaient pas présentes le jour de l’explosion, en ce qu’elle permet de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des intervenants, notamment si un changement des délais ou de la consistance des travaux s’avérait nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la société DGS conclut à sa mise hors de cause et demande qu’il soit pris acte de son absence de responsabilité dans la survenue du sinistre sur le bâtiment Franklin.
Elle fait valoir que, le jour de l’explosion, son équipe, composée de cinq agents, n’intervenait pas dans le bâtiment Franklin où l’incendie s’est déclaré, mais au niveau du bâtiment Raspail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, les sociétés Lanos Isolation, Les Revêtements de Normandie (REVNOR) et Générale de Métallerie (SGM), représentées par Me Vallet, demandent de déclarer recevables leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la société Reber et la société Technique et Concept de la Construction (T2C), représentées par Me Vallet, demandent de déclarer recevables leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la société SMAC, représentée par Me Chin-Nin, demande :
qu’il soit donné acte de ses réserves et protestations sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie ;
de circonscrire la mission de l’expert aux seuls lots « gros œuvre » et « étanchéité » ainsi qu’aux maîtres d’œuvre MVT Architectes et Reber Economistes ;
de réserver les dépens.
Elle fait valoir que la mise en cause de l’ensemble des sociétés titulaires des lots du marché de réhabilitation du groupe scolaire Franklin Raspail n’est pas utile dès lors que certaines sont étrangères à la survenue du sinistre et que cela aura pour effet d’alourdir et d’allonger les délais de l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la société Couverture Bardage Etanchéité Isolation Maintenance (COBEIMA) demande sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que, à la date de la survenue de l’explosion, le 24 mars 2026, elle n’était pas encore intervenue sur le chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la société Bois et Aménagement demande sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que, à la date de la survenue de l’explosion, le 24 mars 2026, elle n’était pas encore intervenue sur le chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la société MVT architectes, représentée par Me Labetoule, demande qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée à laquelle elle s’associe et conclut au rejet des conclusions de la société DGS.
La procédure a été communiquée à l’ensemble des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
La commune de Sotteville-lès-Rouen a entrepris la réhabilitation du groupe scolaire Franklin Raspail, situé 6 rue Raspail, composé de l’école maternelle Franklin et de l’école élémentaire Raspail. Les travaux entrepris dans l’école Franklin consistent en des opérations de désamiantage, un curage intégral et une restructuration intégrale, la construction d’une extension à R+1 en pignon Est, une extension en façade Nord du rez-de-chaussée ainsi que la construction d’une pergola/préau en façade Sud. Le 24 mars 2026, une explosion et un départ de feu ont été constatés sur le chantier de l’école Franklin au niveau de l’extension en pignon Est. Le lendemain, la commune a fait constater la situation par un commissaire de justice. Par la présente requête, elle demande la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer les causes de cet accident ainsi que son étendue et les conséquences en résultant.
Les mesures d’expertise demandées par la commune de Sotteville-lès-Rouen entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elles sont susceptibles de se rattacher à un recours au fond. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de mise hors de cause :
Pour contester leur mise en cause, la société DGS, titulaire du lot n° 12 « Electricité » fait valoir qu’elle n’intervenait pas sur le chantier de l’école Franklin au moment de l’explosion tandis que la société COBEIMA fait valoir qu’elle n’avait pas débuté l’exécution de ses travaux, programmée au cours de la semaine 17, au titre du lot n° 3 b « Bardage, acier » dont elle est titulaire. La société Bois et Aménagement, titulaire du lot n°6 « menuiseries intérieures – mobilier » fait également valoir que son intervention est prévue en semaine 23 et qu’elle n’était pas présente sur le chantier le jour de l’accident. De même, la société SMAC demande que les opérations d’expertise ne se déroulent qu’en présence des sociétés intervenant au titre des lots « Gros œuvre » et « Etanchéité » ainsi que des sociétés MVT Architectes et Reber Economistes, au titre de la maîtrise d’œuvre, dès lors que les travaux et les missions s’y rapportant sont susceptibles d’être concernés par le sinistre. Toutefois, en l’état de l’instruction, pour le bon et complet accomplissement des opérations d’expertise dont l’objet ne porte pas exclusivement sur la recherche des causes du sinistre, la présence de ces sociétés n’est pas manifestement dépourvue d’utilité, eu égard notamment à l’incidence de l’accident sur le déroulement du chantier de réhabilitation des deux bâtiments et au caractère opposable du rapport d’expertise dans l’éventualité d’un recours au fond. Les conclusions tendant à la mise hors de cause de la société DGS, de la société COBEIMA et de la société Bois et Aménagement doivent donc être rejetées de même que les conclusions présentées par la société SMAC.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves ou de les déclarer recevables. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions présentées par la société SMAC tendant à ce que les dépens soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 12 rue du Mesnil, à Monterolier (76680), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés 6 rue François Raspail à Sotteville-lès-Rouen (76300) ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
d’examiner et de décrire les désordres résultant de l’explosion et de l’incendie survenus le 24 mars 2026 sur le site du chantier de travaux de l’école Franklin ; préciser s’ils ont un caractère évolutif ou généralisé ;
de procéder à une analyse de l’état des ouvrages avoisinants (bâtiments existants, école Raspail) ;
de donner son avis sur l’origine et les causes de l’explosion survenue le 24 mars 2026 et, dans l’hypothèse de causes multiples, d’évaluer la proportion de chacune d’elles ; dire s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance et d’exploitation ou à toute autre cause ;
de donner son avis étayé sur le point de savoir si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou son utilisation dans des conditions conformes à sa destination ;
d’indiquer la nature des travaux à réaliser d’urgence dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers et d’en évaluer le coût ;
d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
de préciser si les travaux peuvent être poursuivis et selon quelles modalités ;
d’évaluer les préjudices subis par la commune de Sotteville-lès-Rouen ;
d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés DGS et COBEIMA tendant à leur mise hors de cause, les conclusions présentées par la société SMAC tendant à mettre uniquement dans la cause les sociétés intervenant au titre des lots « Gros œuvre et « Etanchéité » ainsi que la maîtrise d’œuvre et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sotteville-lès-Rouen, à la société MVT Architectes, à la société Reber, à la société Sogeti Ingénierie, à la société Exeo, à la société Bielec Ecla, à la société Qualiconsult, à la société Sepaq, à la société T2C, à la société Paroielle, à la société Cobeima, à la société SMAC, à la société SGM, à la société Lanos, à la société SBA, à la société CIP, à la société Les revêtements de Normandie, à la société Abbei, à la société Devilloise de Chauffage, à la société DGS, à la société Terideal Normandie et à M. A… B…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 5 mai 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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