Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2025, n° 2504216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504216 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. C A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de ce titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la mesure qu’il sollicite ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’absence de naissance d’une décision implicite de rejet ;
— l’urgence est constituée dès lors que l’absence de récépissé le maintient dans une situation précaire et irrégulière qui ne lui permet ni d’exercer une activité professionnelle, de percevoir les allocations chômage ou de souscrire à l’assurance maladie ;
— la mesure qu’il sollicite est utile dès lors qu’elle lui permettrait d’attester de la régularité de son séjour à Pôle emploi et à son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1995 à Bizerte, a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en janvier 2025. Ne parvenant pas à l’obtenir, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer ce récépissé l’autorisant à travailler
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que M. A B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 19 décembre 2023. Son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 10 janvier 2025. Il en demande depuis le renouvellement. Le 28 janvier 2025, le préfet de police l’informe de l’enregistrement de sa demande pour instruction. M. A B soutient sans être contredit que son dossier est complet. Par suite, M. A B a droit d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour. L’administration, qui n’a toujours pas procédé à la délivrance de ce récépissé plus d’un mois après le dépôt d’un dossier complet, a ici dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d’une part au droit pour l’intéressé d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’autre part à la circonstance que celui-ci ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse, le préfet de police de Paris n’ayant produit aucun mémoire en défense. Enfin, la mesure est justifiée par l’urgence, compte-tenu de la situation juridique précaire imposée à M. A B du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé, qui lui empêche notamment d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Un délai de cinq jours lui sera imparti pour ce faire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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