Rejet 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 déc. 2025, n° 2503079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment, ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté ne peut être exécuté sans méconnaitre le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 18 novembre 2005 à Diego-Suarez, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
6. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. B… se prévaut d’une présence continue à Mayotte depuis qu’il a rejoint sa mère en 2015 à l’âge de 10 ans. Toutefois, s’il justifie de la durée de son séjour par la production de certificats de scolarité et de documents attestant de son suivi médical, en se bornant à produire la carte de résident de sa mère et les actes de naissance et pièces d’identité française de ses frères et sœurs, il ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec eux. Enfin, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il soit dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. B… n’est, pour les motifs qui précédent, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : M. B… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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