Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2302534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2302534 les 9 mai 2023, 17 janvier, 19 février et 21 mars 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder un remboursement intégral des trop-perçus réclamés ainsi qu’un calcul exact des bulletins de salaire sur les mois de septembre et octobre 2021 lui permettant de récupérer les sommes dues.
Il soutient que :
— les sommes prélevées par l’Epide ne lui ont pas été versées ;
— le délai raisonnable d’un an pour estimer sa requête tardive doit être apprécié au regard de circonstances particulières liées à sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 13 mars 2024, l’établissement public d’insertion de la défense (Epide) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2302909 les 30 mai 2023, 22 janvier et 2 septembre 2024, et 26 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’établissement public d’insertion de la défense (Epide) a implicitement rejeté sa demande formée le 11 juillet 2022 tendant à ce que cet établissement lui accorde la
protection fonctionnelle.
Il soutient qu’il est victime, depuis le renouvellement de sa période d’essai en juin 2020 de harcèlement moral de la part d’agents de l’Epide ayant eu pour conséquences la dégradation de ses conditions de travail, une remise en cause de sa posture professionnelle, de son intégrité, sa mise à l’écart et la dégradation de sa santé physique et mentale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2024 et 24 février 2025, l’établissement public d’insertion de la défense (Epide) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir, en vertu de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé
d’office tiré de la tardiveté de la requête, faute d’avoir été formée dans le délai de recours
contentieux de deux mois ayant pour point de départ la naissance de la décision implicite attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2302534 et 2302909 concernent la situation administrative du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2302534 :
2. M. B qui demande au tribunal de lui accorder un remboursement intégral des
trop-perçus réclamés par l’Epide ainsi qu’un calcul exact des bulletins de salaire sur les mois de septembre et octobre 2021 lui permettant de récupérer les sommes dues, doit être regardé comme demandant l’annulation de trois ordres de reversement, qu’il produit à l’appui de sa requête, émanant de l’agent comptable de l’Epide émis les 22 novembre 2021, 3 février 2022 et 3 mars 2022 pour des montants respectifs de 893,72 euros, 268,70 euros et 268,72 euros.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que lorsque la notification ne comporte pas les mentions des délais et voies de recours requises, ce délai n’est pas opposable.
4. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il résulte de l’instruction que les ordres de reversement des 22 novembre 2021,
3 février 2022 et 3 mars 2022 ne comportent pas la mention des voies et délais de recours.
M. B indique dans ses écritures avoir reçu « en recommandé avec accusé de réception » ces ordres de reversement respectivement les 7 janvier, 9 février et 9 mars 2022. Par ailleurs, aucun des mails adressés par l’intéressé les 12 janvier, 9 février, 10 mars et 17 mars 2022 à Mme C, cheffe du service gestion du personnel de l’Epide, qui se bornent à demander des explications sur les sommes réclamées, ne sauraient être regardés comme constituant des recours administratifs caractérisant une circonstance particulière de nature à prolonger le délai raisonnable de recours d’un an, pas plus que la circonstance que le requérant ait été en arrêt de travail ou qu’il aurait été victime de harcèlement moral au travail. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 9 mai 2023 au greffe du tribunal, soit plus d’un an après la date à laquelle il est établi que M. B a eu connaissance des trois ordres de recouvrement contestés, a excédé le délai raisonnable durant lequel un recours contentieux pouvait être exercé contre lui. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des ordres de reversement des 22 novembre 2021, 3 février 2022 et 3 mars 2022 sont tardives. Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée.
Sur la requête n°2302909 :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé réception (). ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (). ». Toutefois, selon les termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
8. Il résulte des dispositions rappelées aux points 6 et 7 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant à ce qui lui soit accordée la protection fonctionnelle a été reçue par l’Epide par courriel du 11 juillet 2022.
En l’absence de réponse de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 12 septembre 2022. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B le rapport du
16 février 2023 rédigé par la directrice des ressources humaines à l’attention des membres de la CCP [commission consultative paritaire] – Collège 1 concernant sa situation ne saurait être regardé comme constituant, eu égard à son contenu, une décision expresse lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, en dépit de l’absence d’accusé réception de la demande délivrée par l’administration à l’intéressé, le délai de recours contentieux a expiré le 12 novembre 2022. Par suite, cette requête de M. B, enregistrée le
30 mai 2023 au greffe du Tribunal, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement public d’insertion de la défense.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302534, 2302909
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