Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2302098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 23 juin 2023, M. B D, représenté par
Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens l’a placé en cellule disciplinaire à titre préventif ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 420 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ce placement en cellule disciplinaire à titre préventif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
— la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif méconnaît les dispositions de l’article L. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors qu’il ne s’agissait pas du seul moyen de faire cesser la faute alléguée ou de préserver l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un mémoire en défense le 18 juin 2025, soit postérieurement à la date de clôture de l’instruction.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif à la suite d’un incident survenu le même jour, par décision du 27 avril 2023. Il demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 420 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de la décision attaquée.
Sur l’application du code pénitentiaire :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. En l’espèce, la décision attaquée, trouve son fondement légal dans les dispositions du code pénitentiaire qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2022 et qui peuvent être substituées à celles du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée, qui n’étaient plus en vigueur à cette date, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. D d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’adjoint au chef de détention ayant pris la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif, M. C A, disposait pour ce faire d’une délégation de signature en date du 1er février 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme n° 2023-012 le 2 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels () ».Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident rédigé le jour même que, le 27 avril 2023, M. D a obstrué l’œilleton de sa cellule dont il a bloqué la porte afin de rendre impossible la distribution du repas et le contrôle de sa cellule, a refusé d’obtempérer malgré plusieurs injonctions, puis après l’ouverture de la porte par l’équipe d’intervention, s’est dirigé avec véhémence en sa direction. Ces faits, dont la matérialité est établie par le compte rendu d’incident qui est circonstancié, a été rédigé immédiatement après le déroulement des faits et fait foi jusqu’à preuve du contraire, constituent de fautes disciplinaires. Au regard de ces circonstances et du comportement de l’intéressé, le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que le placement préventif de l’intéressée en cellule disciplinaire constituait l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement dans l’attente de l’avis du conseil de discipline. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle M. D a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif doivent être rejetées. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, en l’absence d’illégalité constitutive d’une faute, les conclusions de M. D tendant à ce que soit reconnue la responsabilité pour faute de l’Etat et que celui-ci soit condamné à lui verser une somme de 420 euros doivent également être rejetées.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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