Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2302456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Jeanne et Louis productions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2023, le 9 décembre 2024 et le 30 avril 2025, la société Jeanne et Louis productions, représentée par Me Bejot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 87 398,40 euros émis à son encontre le 11 mai 2023 par le service de gestion comptable de Bourges au titre d’un « retour à meilleure fortune supplémentaire pour 2020 » ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 87 398,40 euros mise à sa charge par le titre litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre litigieux est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’il n’indique pas avec suffisamment de précision les bases de sa liquidation ;
— l’émission du titre n’a pas été précédée de la procédure de conciliation prévue à l’article 56 du contrat de délégation de service public conclu avec la commune de Bourges ;
— la somme mise à sa charge est dépourvue de base contractuelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2024 et le 14 avril 2025, la commune de Bourges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le contrat de délégation de service n’a pas été conclu avec la société requérante mais avec l’EURL Bourges Evenements ;
— elle sollicite une substitution de motif tirée de ce que l’émission du titre serait en fait justifié par la récupération d’un indu de participation pour contrainte de service public ;
— les moyens soulevés par la société Jeanne et Louis productions ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Ferre représentant la société Jeanne et Louis productions et de Mme A, représentant la commune de Bourges.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bourges a conclu le 29 septembre 2014 un contrat de concession de service public avec la société Jeanne et Louis productions portant sur la gestion d’un ensemble d’équipements rassemblés sous la dénomination « Rives d’Auron » pour une durée initiale de sept années, prolongée d’un an par un avenant en date du 17 novembre 2021. Le 11 mai 2023, un titre exécutoire d’un montant de 87 398,40 euros a été émis à l’encontre de la société Jeanne et Louis productions par le centre de gestion comptable de Bourges au titre de l’application de l’article 30, intitulé « clause de retour à meilleure fortune », du contrat de concession conclu avec la commune de Bourges. La société Jeanne et Louis productions demande au tribunal d’annuler ce titre de recette et d’être déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce dernier.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Bourges soutient que la société Jeanne et Louis productions n’a pas intérêt à agir dans la présente requête dans la mesure où le titre exécutoire a été émis dans le cadre de l’application d’un contrat de concession conclu le 29 septembre 2014 avec l’EURL « Bourges Evenements ». Toutefois, il résulte de l’instruction que par une délibération du 3 décembre 2014 les associées de l’EURL ont décidé de modifier la dénomination de cette entité et ont choisi « Jeanne et Louis productions » comme nouveau nom de société. Par ailleurs, cette modification a été rappelée au sein des avenants du contrat de concession du 20 août 2019 et 17 novembre 2021 signés par la commune de Bourges, qui a par ailleurs notifié le titre litigieux à la société Jeanne et Louis productions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 30 du contrat de concession conclu entre la société requérante et la commune de Bourges : " Au plus tard lors de la remise du rapport annuel prévu au chapitre V ci-après, le Délégataire transmettra à l’Autorité Délégante le montant du résultat d’exploitation de l’année objet du rapport en euros courants. Si le résultat d’exploitation avant impôt devait être supérieur à celui figurant au compte d’exploitation prévisionnel affecté chaque année du coefficient d’indexation prévu à l’article 25-2, le Délégataire sera tenu de verser à l’Autorité Délégante 20% HT du différentiel entre le résultat d’exploitation réalisé et le résultat d’exploitation prévisionnel au titre de la clause de retour à meilleure fortune. Au titre de l’année N, le produit de cette clause sera versé à réception du titre de paiement émis par l’Autorité Délégante dans l’année N+1. Le produit éventuellement dû au titre du dernier exercice du contrat sera exigible dans les mêmes conditions même après l’achèvement du contrat. Le montant cumulé en euros courants des reversements au titre de la présente clause n’excédera pas le cumul des participations pour contraintes de service public versées par l’Autorité Délégante au titre de l’article précédent ".
5. La société Jeanne et Louis productions soutient que le titre litigieux émis au titre d’un « retour à meilleure fortune supplémentaire pour 2020 » est dépourvu de base contractuelle dans la mesure où aucune stipulation ne permet de justifier son émission et le montant de la somme mis à sa charge.
6. D’une part, la société requérante indique qu’elle a déjà réalisé un versement d’un montant de 39 510 euros à la commune de Bourges au titre de l’article 30 du contrat de concession précité pour l’année 2020. D’autre part, il est constant qu’au regard du caractère exceptionnel des résultats de la société Jeanne et Louis productions au titre de l’année 2020, celle-ci a proposé à la commune de Bourges de lui reverser une partie de ces bénéfices extraordinaires. Toutefois, les parties n’ayant pas réussi à s’accorder sur les modalités de calcul de la somme à reverser au titre des résultats exceptionnels, la commune de Bourges a pris l’initiative d’émettre le titre exécutoire en litige à l’encontre de la société requérante. Il en résulte que ce titre exécutoire est dépourvu de toute base contractuelle dans la mesure où aucune des stipulations du contrat de concession ne prévoyait le reversement d’une somme supplémentaire à celle prévue par l’article 30 de ce contrat dans le cas de résultats financiers exceptionnels perçus par le concessionnaire. Par suite le moyen doit être accueilli.
7. En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Toutefois, lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
8. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. La commune de Bourges soutient que le titre litigieux aurait pu être pris sur un autre fondement tiré d’un indu de participation pour contraintes de service public versé à la société Jeanne et Louis productions au titre de l’année 2020.
10. Il résulte des termes du titre litigieux que celui-ci a été émis au titre d’un « retour à meilleure fortune supplémentaire pour 2020 ». Toutefois, ce dernier ne fait aucune mention des éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre à la charge du concessionnaire la somme de 87 398,40 euros. Par ailleurs, les courriers antérieurs à l’émission du titre versés aux débats par la société Jeanne et Louis productions datés du 17 et 19 octobre 2022 et du 11 et 14 novembre 2022 ne permettent pas non plus de comprendre comment le calcul de la somme mise à la charge de la société requérante a été effectué, et le titre ne fait en outre aucune référence à ces courriers. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre litigieux doit être accueilli. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicité par la commune de Bourges.
11. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que le titre de recette d’un montant de 87 398,40 euros émis le 11 mai 2023 à l’encontre de la société Jeanne et Louis productions doit être annulé et que, par voie de conséquence, la société Jeanne et Louis productions doit être déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bourges une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette d’un montant de 87 398,40 euros émis le 11 mai 2023 à l’encontre de la société Jeanne et Louis productions est annulé.
Article 2 : La société Jeanne et Louis productions est déchargée de l’obligation de payer la somme de 87 393,40 euros mise à sa charge par le titre litigieux.
Article 3 : La commune de Bourges versera à la société Jeanne et Louis productions une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Jeanne et Louis productions et à la commune de Bourges.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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