Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Cortes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, à titre de subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours dans l’attente que sa situation soit réexaminée par l’autorité préfectorale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision d’interdiction de retour ne comporte pas une motivation suffisante au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est ni nécessaire ni proportionnée et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. C…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 23 avril 1997, est entré en France en septembre 2022 pour y déposer une demande d’asile. Par une décision du 27 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 23 avril 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté du 23 avril 2025 a été signé par Mme A…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
L’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments essentiels constitutifs de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
L’entrée sur le territoire français de M. C…, célibataire et sans enfant à charge, est récente. Il ne justifie pas d’une intégration ou d’une insertion professionnelle particulière en France. S’il soutient qu’il serait exposé à des risques de violences et d’incarcération en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte toutefois pas des éléments de nature à établir le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement et effectivement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la préfète de l’Isère n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Elle n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C… n’établit pas de manière précise et circonstanciée les risques de persécution qu’il serait susceptible d’encourir en cas d’éloignement vers son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, craintes qui, au demeurant, ont été écartées par l’OFPRA et la CNDA comme non démontrées. Il n’est, par suite, pas fondé à invoquer ni la méconnaissance de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète a examiné la situation de l’intéressé en prenant en considération l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
Eu égard à l’ensemble de la situation de M. C… en France telle qu’elle ressort du point 6, la préfète de l’Isère, en prenant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a commis ni une erreur d’appréciation en faisant application de l’article L. 612-8 précité ni pris une mesure disproportionnée dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Cortes et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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