Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2506780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Prestidge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence du signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les observations de Me Prestidge, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2025, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1988, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 11 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation interne en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces derniers les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, doit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006, faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis avril 2018, soit depuis six ans et dix mois à la date de l’arrêté contesté, qu’il a effectué des missions en qualité d’intérimaire durant cinq mois en 2019 pour de faibles revenus et qu’il est employé depuis le 3 juin 2020 en qualité d’ouvrier du bâtiment, en exécution d’un contrat à durée indéterminée à temps plein le liant avec la société DL Bâtiment, soit depuis quatre ans et huit mois à la date de la décision contestée. Son employeur atteste de ses qualités professionnelles par un courrier du 5 avril 2024 que M. A produit à l’instance. Eu égard à la stabilité du parcours du requérant et à son intégration professionnelle, ce dernier peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sans délai à compter de la même échéance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé d’admettre M. A au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sans délai à compter de la même échéance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOTLe premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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