Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2508452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Landais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfecture des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie est irrégulière, le préfet des Yvelines n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il réside en France depuis douze ans à la date de la décision contestée ;
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de l’absence de menace qu’il représente pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais né le 4 juillet 1981, soutient être entré en France le 20 novembre 2013. Il a sollicité en dernier lieu le 30 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 7 juillet 2025 dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). »
3. Pour établir sa présence en France depuis plus de dix ans, M. B… produit, au titre des années 2014 et 2015, une ordonnance médicale datée du 8 février 2015, une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, ainsi que plusieurs factures supportant son nom. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’une de ces factures, présentée comme ayant été établie par la société Boulanger le 24 janvier 2014 pour l’achat d’un iPhone 8, est identique à une autre facture également présentée par M. B… et datée du 24 juin 2017, alors qu’au surplus l’iPhone 8 est un modèle qui n’a été commercialisé qu’à compter du 22 septembre 2017. Elle constitue donc un faux dépourvu de valeur probante. En outre, les documents produits par M. B… au titre des années 2015 à 2018, s’ils établissent une présence ponctuelle en France, n’établissent pas une présence habituelle dès lors que, mis à part des ordonnances médicales, il ne s’agit que de factures, pour certaines de vente sur internet, ou de relevés de compte non mouvementés. Dans ces conditions, les documents produits par M. B…, ne peuvent être regardés comme établissant une présence régulière en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet n’a pas entaché d’irrégularité la procédure suivie en refusant de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré de cette irrégularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et a un enfant résidant au Cameroun, où réside également une de ses sœurs. S’il a indiqué au préfet des Yvelines que sa mère et une autre de ses sœurs résident en France, il ressort du questionnaire qu’il a rempli qu’elles habitent à Strasbourg tandis qu’il réside à Viroflay et il ne précise pas les liens qu’il entretient avec elles. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B…, qui se prévaut d’une ancienneté de douze ans en France, n’établit sa présence régulière en France qu’à compter de l’année 2019 et ne justifie avoir exercé un emploi qu’à compter du mois d’août 2021, emploi qu’il a quitté le 31 mai 2024 avant d’être employé à nouveau en qualité d’agent d’entretien. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que son admission au séjour ne reposait sur aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire, ni n’a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des motifs pour lesquels la décision a été prise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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