Annulation 10 septembre 2025
Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 10 sept. 2025, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 août 2025, N° 2505506 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2501630, par une requête enregistrée le 11 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2025, M. B F D, représenté par Me Da Ros, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) de faire sommation au préfet de communiquer l’entier dossier de la procédure au terme de laquelle ont été prises les décisions en litige ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
— le signataire de l’obligation de quitter le territoire ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est intervenue sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit ;
— l’appréciation de l’atteinte à l’ordre public et de sa situation personnelle est manifestement erronée ;
— la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des drits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— le signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;
— son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance n° 2505506 du 19 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Limoges en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II) Sous le n° 2501652, par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B F D, représenté par Me Vinial, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’assignation à résidence ne justifie pas de sa compétence ;
— l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait déterminante sur son lieu de résidence qui le met en pratique ans l’impossibilité de se conformer aux obligations qu’elle lui prescrit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est intervenue en violation des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Corrèze, à qui les requêtes ont été régulièrement communiquées, n’a pas produit d’observations à l’instance.
M. B F D a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Malabre, substituant Me Da Ros, représentant M. D dans l’instance n° 2501630.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F D, ressortissant tchadien né le 29 novembre 2003 à Ndjamena, serait, selon ses affirmations, entré sur le territoire dans le cadre du regroupement familial en 2005 et, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, entré irrégulièrement pour la dernière fois en 2019 en France où il s’est maintenu en situation irrégulière. Il a été incarcéré depuis le 18 novembre 2024 pour des faits de violences sur ascendant, méconnaissance d’une interdiction judiciaire, et dégradations de biens en récidive, en exécution d’un jugement du 18 novembre 2024 du tribunal correctionnel d’Angoulême le condamnant à une peine d’emprisonnement de douze mois dont six mois avec sursis probatoire. Le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 31 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, par une décision du 9 août 2025, l’a placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le même jour. La levée de cette rétention a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2025, confirmé par la cour d’appel de Bordeaux par une ordonnance du 15 août 2025, aux motifs que la vulnérabilité de l’intéressé n’avait pas été suffisamment prise en compte par l’administration. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corrèze a assigné M. D à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze, ce qui a conduit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par l’intéressé d’une requête en annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025, à transmettre par une ordonnance sous le n° 2505506 en date du 19 août 2025 le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Limoges. Par ses deux requêtes susvisées, M. D demande l’annulation, d’une part, dudit arrêté, d’autre part, de l’arrêté du 13 août 2025 portant assignation à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’agissant de l’instance n° 2501652. En revanche, s’agissant de l’instance n° 2501630, si à la date de l’enregistrement de la requête l’écrou de l’intéressé avait été levé, il était encore sous le régime de la détention lorsqu’il avait obtenu du Bâtonnier de l’Ordre la désignation d’office de Me Da Ros pour l’assister dans le recours qu’il entendait former contre l’arrêté du 31 juillet 2025. Dans ces conditions, cette désignation continuant à la date de l’enregistrement de la requête de porter ses effets, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle pour cette instance.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier administratif :
4. Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’enjoindre à l’administration de communiquer l’entier dossier de M. D. En tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur la jonction :
5. Les requêtes susvisées de M. D présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger, mettent en cause, nonobstant la représentation de M. D par deux conseils distincts, les mêmes parties, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
7. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 juillet 2025 :
8. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. D, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
10. Les dispositions de l’article L. 611-1 précité, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
13. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
14. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l’a relevé le juge judiciaire dans son appréciation, distincte et souveraine, pour la prise en compte de la vulnérabilité de M. D s’agissant du litige qui lui était soumis, que le courrier daté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a invité l’intéressé à présenter ses observations quant à sa situation dans la perspective de la mesure d’éloignement qu’il envisageait de prendre à son encontre a été notifié le 29 juillet 2025 à M. D. Celui-ci était rentré en détention à Uzerche le 22 juillet 2025 après une hospitalisation d’office au centre hospitalier d’Eygurande. Dans ces circonstances particulières de l’espèce, M. D s’est borné à formuler pour observations, le jour même de la notification du courrier, que « il ne voulait pas partir ». Un compte-rendu médical d’hospitalisation du 3 avril 2024, dont les éléments, corroborés par les pièces produites, levant ainsi le secret médical, dans la présente instance, ressortent du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2025 et de l’ordonnance de la cour d’appel de Bordeaux du 15 août 2025, établit que dès cette date un diagnostic de trouble psychotique avait été posé pour être ensuite affiné jusqu’à, en juillet 2025, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, un diagnostic de pathologie schizophrénique chronique. La circonstance que l’hospitalisation de M. D à cette période soit intervenue d’office révèle que le préfet avait nécessairement, à la date à laquelle il a décidé l’éloignement de M. D, une connaissance, fût-elle partielle, de l’état de santé mentale dégradée de l’intéressé.
15. Or, s’il ressort de la motivation de l’arrêté du 31 juillet 2025 que le préfet de la Corrèze a pris en compte certains des éléments caractérisant la situation familiale de M. D, en retenant par ailleurs qu’il serait « entré très récemment » en France alors même que l’administration retient une dernière date d’entrée remontant à 2019 et que l’intéressé établit une présence, attestée notamment par des documents de circulation délivrés par l’autorité préfectorale, très antérieure, outre, s’agissant, par l’effet de l’instruction commune consécutive à la jonction des requêtes, de l’assignation à résidence, la mention erronée de la saisine des autorités tunisiennes alors même que M. D est de nationalité tchadienne, aucune mention ne fait état d’une prise en compte des éléments relatifs à l’état de santé de M. D alors que ce dernier était susceptible, à la date de l’arrêté en litige, d’influer sur le sens de la décision, et qu’ainsi qu’il vient d’être dit une partie de ces éléments était nécessairement connue de l’administration à cette date.
16. Dans ces circonstances toutes particulières à l’espèce, d’une part, le délai laissé à M. D, eu égard à son état de vulnérabilité, pour présenter ses observations sur précisément ce point, entre la date à laquelle lui a été notifiée l’invitation et la date de l’arrêté en litige, a méconnu son droit à être utilement entendu, d’autre part, la motivation, commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, de cet arrêté révèle un examen insuffisamment approfondi de la situation globale personnelle de M. D.
17. Par ces deux motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigée contre l’arrêté du 31 juillet 2025 en litige, M. D est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et, par suite, celle des autres décisions contenues dans ledit arrêté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;() ". Il résulte de ces dispositions que la décision, distincte, par laquelle l’autorité préfectorale assigne à résidence un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, ainsi qu’en l’espèce, trouve son unique fondement dans l’existence d’une décision antérieure portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire opposable à l’intéressé.
19. En premier lieu, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire du 31 juillet 2025 en litige qui vient d’être prononcée a pour effet de faire disparaître cette décision et, par suite, de priver de base légale l’assignation à résidence du 13 août 2025 intervenue pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Il suit de là que l’assignation à résidence ne peut qu’être annulée.
20. En second lieu, et surabondamment, M. D fait valoir qu’à sa levée d’écrou il est domicilié à Angoulême, rendant ainsi incompatibles avec son lieu de résidence les modalités de sa présentation aux services de police de Brive les lundis, mercredis et vendredis telles que fixées par l’assignation à résidence en litige. M. D justifie, par la production d’une attestation d’hébergement par sa soeur, d’une adresse déclarée comme son domicile à Angoulême, 4 rue Colbert, au 1er août 2025, sans qu’en défense le préfet de la Corrèze établisse que l’intéressé aurait disposé d’un domicile ou un hébergement stable en Corrèze où il l’a assigné à résidence. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme justifiant d’un domicile stable à Angoulême. Il en résulte que d’une part, l’assignation à résidence dans le département de la Corrèze méconnaissant cette situation de fait implique, pour être respectée, le changement de résidence de l’intéressé, et, en tout état de cause introduit en l’état de ces circonstances de fait une contrainte de distance disproportionnée par la mesure de contrôle du respect de son assignation à résidence par sa présentation tri-hebdomadaire au commissariat de police de Brive. Par ailleurs, le périmètre à l’intérieur duquel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler, ainsi que la fréquence de sa présentation au service désigné par le préfet, sont indivisibles du principe même de l’assignation à résidence, compte tenu notamment de la finalité d’une telle mesure. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. D est fondé à soutenir qu’en lui imposant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de police de Brive, le préfet de la Corrèze a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait, et, par suite, à demander l’annulation de l’assignation à résidence en litige pour ces deux motifs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige. L’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 implique nécessairement mais seulement, sans autre mesure d’exécution, l’effacement du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à l’effacement de ce signalement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’instance n° 2501652 et Me Da Ros a été désignée d’office dans l’instance 2501630. Par suite, chacun de ses avocats peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Da Ros, avocate de M. D dans l’instance n° 2501630 et Me Vinial, avocat de M. D dans l’instance 2501652, renoncent chacun pour leur part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Da Ros de la somme de 1 000 euros et à Me Vinial de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de sa requête n° 2501652.
Article 2: Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. D au titre de l’instance n° 2501630.
Article 3: L’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans est annulé.
Article 3: L’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné M. D à résidence dans le département de la Corrèze est annulé.
Article 4: Il est enjoint au préfet de la Corrèze d’effacer le signalement de M. D dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 5: L’Etat versera à Me Da Ros une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Da Ros renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6: L’Etat versera à Me Vinial une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vinial renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7:Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8:Le présent jugement sera notifié à M. B F D et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Da Ros et à Me Vinial.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
A. M. C
Nos 2501630, 2501652 jb
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