Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2517294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, complétée le 2 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Chrétien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision contestée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) sous réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera versée directement.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 juin 2025, qu’il en a demandé le renouvellement le 6 mai 2025, que la demande a été clôturée le 4 juin 2025 et qu’il a été invité à déposer sa demande dans une autre rubrique, que son contrat d’apprentissage a été résilié au 30 avril 2025, qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis, qu’une décision implicite de rejet est donc née, dont il a demandé la communication des motifs le 29 octobre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-22 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé disposant d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 3 juin 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Chrétien, indique maintenir ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant au réexamen de sa demande et se désister de sa demande d’injonction de sa demande de délivrance d’un document provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2517327, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 2000 à Divo (Région du Lôh Djiboua), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-d’Oise et valable jusqu’au 24 juin 2025. Il est le père d’un enfant de nationalité française né en juin 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 mai 2025 mais cette demande a été clôturée le 4 juin 2025 au motif qu’elle avait été déposée « dans la mauvaise rubrique ». Il en a déposé une nouvelle le 5 juin 2025 et n’a obtenu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, territorialement compétente en raison du domicile de l’intéressé à Créteil. Son contrat d’apprentissage a été rompu à la date du 28 avril 2025. Il n’a eu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de refus à sa demande de titre de séjour, il en a demandé la communication des motifs le 29 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution par une requête du même jour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 3 juin 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 3 juin 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que « par des mesures qui présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Chrétien, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Chrétien, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Chrétien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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