Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 août 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 2 juillet 2025, M. B A demande au tribunal de bien vouloir réexaminer sa situation et envisager un allègement de la peine, voire une levée partielle de la suspension, sous conditions si nécessaire, édictée par une décision du 12 juin 2025 du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». .
2. Par décision du 12 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois en raison d’une vitesse constatée dépassant la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus.
3. En se bornant à solliciter " ici un geste de clémence, un acte de grâce administrative, au vu des conséquences personnelles et professionnelles extrêmement lourdes que cette suspension entraîne dans [sa] vie quotidienne " en raison de la circonstance qu’il vit dans une commune rurale, dépourvue de transports en commun efficaces et qu’en conséquence son véhicule est indispensable à son activité professionnelle, assurant des astreintes dans un secteur sensible, à ses déplacements essentiels ainsi qu’à la gestion de ses obligations familiales, M. A soulève des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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