Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2600323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » née le 28 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour et son travail dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité kenyane, elle est l’épouse d’un ressortissant français depuis le 14 juin 2025 et qu’ils ont un enfant, qu’elle a demandé un changement de statut en sollicitant un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 27 juin 2025, qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 novembre 2025 qui n’a pas été renouvelée, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et est conjointe de français et mère d’un enfant français, et qu’elle a droit à un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, n’est pas motivée et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 22 janvier 2026 pour retirer son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Besse, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600406, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 janvier 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement de la requête et demande le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante kenyane née le 26 janvier 1997 à Mombasa, entrée en France le 1er janvier 2022 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Nairobi, a été titulaire de cartes de séjour en cette qualité dont la dernière, délivrée par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 31 août 2025. Elle a épousé en marie de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), le 14 juin 2025 un ressortissant français et le couple a un enfant né le 20 juin 2025. Elle a déposé, le 27 juin 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de sa carte de séjour ainsi qu’un changement de statut vers celui de « conjoint de français ». Le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition, le 28 août 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, qui n’a toutefois pas été renouvelé. Mme C… a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de l’exécution de cette décision. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressée pour le 22 janvier 2026 en vue de lui remettre son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 15 janvier 2026, Madame C… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Madame C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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