Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2203594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203594 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2022, le 8 octobre 2024 et le 2 novembre 2022 M. A E, Mme D F et M. B C représentés par Me Holleaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision tacite du 7 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune des Essarts ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société H2air enregistrée sous le numéro DP 041 079 21 D 003 pour la construction d’un mât de mesure éolien sur la parcelle cadastrée ZC n°5 ;
2°) d’annuler le certificat de non opposition du 8 août 2022 relatif à la déclaration préalable de travaux.
Par un mémoire en défense enregistré 12 septembre 2023, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au requérant de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants invoquent leur qualité de propriétaires de biens immobiliers situés dans la commune des Essarts et soutiennent que l’installation d’un mât de mesure éolien de 100 mètres de hauteur porterait atteinte aux conditions d’occupation de ces biens, en raison des lumières signalétiques situées à 50 et 100 mètres de hauteur. Ils subiraient également une atteinte à leur patrimoine car l’installation d’un tel mât à proximité ferait perdre de la valeur aux biens dont ils sont propriétaires.
5. En l’espèce, la distance séparant le mât de mesures et les propriétés des requérants est d’environ 1,5 km, ce qui constitue un écart significatif susceptible de réduire considérablement toute influence directe du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens concernés. Par ailleurs, les requérants ne fournissent aucun élément probant établissant l’existence d’un impact visuel du projet depuis leur propriété, ni ne justifient en quoi l’installation d’un tel projet pourrait entraîner une dépréciation de la valeur des biens dont ils sont propriétaires. Dès lors, compte tenu de l’absence de proximité et de la simple visibilité alléguée sur le projet, laquelle serait en toute hypothèse considérablement réduite en raison de la distance, de l’urbanisation et de la configuration des lieux, les requérants ne démontrent pas en quoi le projet pourrait avoir un impact direct sur les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir pour demander l’annulation de ces décisions.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. E, Mme F et M. C comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E, Mme F et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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