Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2501985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
- l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les décisions refusant tout délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 24 relatif aux « Conditions d’introduction des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour » du règlement (UE) n°2018/1861 ;
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été lu au cours de l’audience publique en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 30 mai 1981, déclare être entré en France en 2013, ayant toutefois été réadmis en Italie et obligé de quitter le territoire français, les 8 janvier 2014, 13 avril 2017, 22 mars 2021 et 8 janvier 2024 et s’étant volontairement soustrait aux mesures de 2014 et 2024. Le 14 mai 2025, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 21 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse, d’une part, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
S’agissant de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…). ». Selon les termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… qui a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement les 8 janvier 2014, 13 avril 2017, 22 mars 2021 et 8 janvier 2024, a exécuté les deuxième et troisième de ces mesures prises à son encontre en 2017 et 2021. Par suite, dès lors que l’intéressé a, en application de ces arrêtés, quitté le territoire national, il ne saurait utilement soutenir qu’il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans et qu’en application des dispositions susmentionnées au point 2, le préfet de la Haute-Corse aurait du saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. Si M. A… fait état de ce que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et que la majorité des membres de sa famille résident en Italie où il pourra d’ailleurs poursuivre sa vie privée et familiale aux côtés de son épouse et de ses deux filles, dont il partage la nationalité. Par suite, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A…, aux multiples mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, à l’absence de tout lien stable et ancien en France, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Ainsi, ce moyen pourra également être écarté.
5. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité des décisions lui refusant tout délai de départ volontaire et fixant le pays de destination par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Corse a retenu, d’une part, que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, d’autre part, que déclarant être entré en France en 2013, disposant de quelques contrats de travail saisonniers et de quelques bulletins de salaire, l’intéressé ne disposait d’aucune attachée familiale sur le territoire français qui justifierait que lui soit laissé la possibilité d’y revenir à brève échéance, et, enfin, qu’il s’était maintenu sur le territoire national en dépit de quatre précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 8 janvier 2014, 13 avril 2017, 22 mars 2021 et 8 janvier 2024. Or, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle interdiction de retour, ne justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de liens privés et familiaux sur le territoire national, où il s’est maintenu en situation irrégulière en dépit de ces quatre précédentes mesures d’éloignement. Enfin, le préfet de la Haute-Corse n’a édicté à l’encontre du requérant qu’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas contesté que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
10. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la circonstance tirée de ce que un tel signalement empêcherait l’intéressé de rendre visite à sa famille en Italie est sans influence sur la légalité de la décision en litige, il appartiendra à l’intéressé après avoir exécuté la mesure d’éloignement contestée de solliciter auprès des autorités compétentes l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ainsi que celle dudit signalement.
S’agissant de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours :
12. En l’absence d’illégalité de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
signé
Baux
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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