Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2301211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 3 juillet 2024, Mme J… Dodeman Denys, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le président du centre national de la recherche scientifique a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 31 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du centre national de la recherche scientifique de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 janvier 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe d’impartialité et du secret médical ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’était présent lors de la séance du conseil médical et que le rapport d’expertise ne s’est pas prononcé sur un accident de service ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le président du centre national de la recherche scientifique s’est estimé lié par l’avis rendu par le conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a été victime d’un accident caractérisé par un état de stress aigu le 31 janvier 2022 en raison d’une réunion durant laquelle elle a été vivement critiquée et humiliée par son supérieur hiérarchique dans un contexte déjà délétère, ce dernier refusant de lui fixer des objectifs, d’organiser des réunions, remettant en cause l’existence même de son poste, critiquant ses compétences professionnelles et confiant régulièrement des missions relevant de ses responsabilités à d’autres agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Dodeman Denys la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 novembre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur la substitution, comme base légale de la décision du 12 décembre 2022, des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 aux dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme Dodeman Denys.
Considérant ce qui suit :
Mme J… Dodeman Denys est ingénieur d’études hors classe au centre national de la recherche scientifique (CNRS), alors affectée sur l’emploi de secrétaire générale de la délégation Île-de-France depuis le 1er avril 2021. Au terme d’une réunion tenue le 31 janvier 2022 avec son supérieur hiérarchique, M. B… A…, Mme Dodeman Denys a été victime d’un malaise, a quitté son bureau puis a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant pour « syndrome anxieux réactionnel » et orientée vers un psychologue et un psychiatre. Elle a déclaré un accident de service le 14 février 2022. Lors de sa séance du 24 novembre 2022, le conseil médical, au vu notamment d’un rapport d’expertise médical établi le 8 juin 2022, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident. Par une décision du 12 décembre 2022, notifiée par un courrier du 13 décembre, le président du CNRS a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par la requérante. Mme Dodeman Denys demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Par une décision du 21 décembre 2018, publiée au bulletin officiel du CNRS et dont il n’est pas établi qu’elle n’était plus en vigueur à la date de la décision en litige, le président du CNRS a donné à M. I… C…, signataire du mémoire en défense, délégation à l’effet de signer tous actes, décisions ou documents « visés à l’article 1er, dans la limite de leurs attributions ». L’article 1er de cet arrêté vise notamment « l’ensemble des actes permettant d’assurer la défense du CNRS notamment ceux relatifs aux litiges d’ordre statutaire et ceux relatifs aux actions en justice auxquelles le CNRS est partie en matière de pensions, d’accidents du travail, de maladies professionnelles (…) ». M. C… était, par conséquent, compétent pour signer le mémoire en défense du CNRS, qui est, dès lors, recevable.
Sur la base légale de la décision en litige :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et codifié, par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, aux articles L. 822-18 et suivants de ce code : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme Dodeman Denys a été victime le 31 janvier 2022 d’un malaise à l’issue d’une réunion avec son supérieur hiérarchique et a effectué le 14 février 2022 une déclaration d’accident de service accompagnée d’un certificat médical. Dans ces conditions, la situation de Mme Dodeman Denys doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et non par celles des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, qui ne sont pas applicables aux situations constituées avant l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, si le président du CNRS a, pour les motifs exposés au point 4, fondé à tort sa décision sur les dispositions des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, il y a lieu de substituer à ce fondement celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme Dodeman Denys des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par la décision de délégation du 21 décembre 2018 mentionnée au point 2, M. I… C…, responsable du service des pensions et accidents du travail du CNRS et signataire de la décision en litige, a reçu délégation du président du CNRS à l’effet de signer tous actes, décisions ou documents « visés à l’article 1er, dans la limite de leurs attributions ». L’article 1er de cette décision vise notamment « ceux relatifs au recrutement et à la gestion (…) des ingénieurs » et « l’engagement et la liquidation des dépenses et des recettes relatives (…) aux accidents du travail ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… est intervenu dans la préparation et l’organisation de la réunion du comité médical appelé à émettre un avis sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme Dodeman Denys, notamment dans la transmission du dossier au conseil de l’intéressée, il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du comité qu’il a assisté à celle-ci. Les quelques échanges de courriels produits par la requérante sont insuffisants pour établir que M. C… aurait pris connaissance d’informations couvertes par le secret médical et, par conséquent, pour caractériser une atteinte au principe d’impartialité ou au secret médical.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 59 du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat : « III. – Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d’entrée en vigueur du présent décret qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux ». Aux termes de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Un conseil médical ministériel est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel. / Le conseil médical ministériel est compétent à l’égard des fonctionnaires en service à l’administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l’Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services déconcentrés de cette administration centrale ». Aux termes de l’article 6 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil médical ministériel est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er (…) / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné (…) / Un médecin est désigné par le ministre parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical ». Aux termes de l’article 7-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : / 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret (…) ». Il résulte de ces dispositions que la présence d’un médecin spécialiste de l’affection pour laquelle la reconnaissance de l’imputabilité au service est demandée n’est pas requise lors de l’examen de ces demandes par le conseil médical.
D’autre part, dans la déclaration d’accident de service effectuée le 14 février 2022 par la requérante, les circonstances de l’accident sont ainsi décrites : « Etat de stress aigu réactionnel aux propos tenus, l’ambiance de la réunion de 14h à 14h30, en présence (visio) de B… A…, délégué régional, et Anabelle Alves, responsable SPV (témoin) ». Le rapport d’expertise médicale établi par le docteur G…, psychiatre, le 8 juin 2022 précise que la requérante « a déclaré un accident de service survenu le 31 janvier 2022, en l’espèce un état d’anxiété réactionnel à une altercation verbale tenue, à l’ambiance de la réunion de 14 heures à 14 heures 30 à l’origine d’un syndrome anxieux aigu réactionnel ». Il indique également que « l’évaluation des troubles psychiques d’origine professionnelle dans le cadre des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles suppose un diagnostic d’une maladie psychique justifiant une IP au moins égale à 25 % » et fait référence à plusieurs reprises à la maladie professionnelle et au taux de 25 %. Il relève finalement que, « au vu des critères requis pour affirmer une pathologie psychique d’origine professionnelle susceptible d’être reconnue dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, il apparaît au vu du dossier et des données de l’examen clinique que les troubles psychopathologiques présentés par Madame K… n’entrent pas dans ce cadre, en particulier en termes de sévérité de gravité confirmée. De ce fait, les critères impliquant une responsabilité de l’administration et donc une imputabilité au service ne sont pas réunies en l’état ». Enfin, dans la partie dédiée aux « réponses aux questions », l’expert énonce que « l’accident a épuisé ses effets propres et les soins ne sont plus la conséquence unique et directe de cet accident, mais sont en relation avec un état pathologique préexistant » et que « l’accident du 31 janvier 2022 ne peut être reconnu comme imputable au service ». Il résulte de ces éléments, d’une part, que la déclaration de la requérante du 14 février 2022 portait sur un accident qui aurait déclenché une pathologie et, d’autre part, que le rapport d’expertise s’est pareillement prononcé sur l’accident déclaré par la requérante après avoir effectué une analyse de la pathologie subséquente. Enfin, l’avis du conseil médical indique bien être saisi d’un accident de service et, après avoir estimé que « Madame K… a présenté un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse d’intensité moyenne sans critère de gravité ou de sévérité confirmée et dont le taux d’IPP prévisible est inférieur à 25 %. Le trouble psychopathologique n’est pas imputable au service », a conclu que l’accident déclaré par Mme Dodeman Denys « ne relève pas de la qualification d’un accident de service ». Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport d’expertise s’est bien prononcé sur l’imputabilité au service d’un accident et non d’une maladie et a permis au conseil médical d’être suffisamment éclairé et de se prononcer en connaissance de cause sur la demande de la requérante.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision en litige vise « l’ensemble des pièces produites à l’appui de la déclaration de l’accident de service », « les conclusions du docteur G… dans son rapport d’examen » et « l’avis du conseil médical » avant de retenir « l’absence de fait accidentel avéré sur les circonstances décrites par l’intéressée dans sa déclaration d’accident ». Par suite, contrairement à ce que soutient Mme Dodeman Denys, le président du CNRS a porté sa propre appréciation sur l’ensemble des pièces de son dossier de demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré et ne s’est, par conséquent, pas estimé à tort en situation de compétence liée par rapport aux termes de l’avis rendu par le conseil médical le 24 novembre 2022. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
Enfin constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la réunion du 31 janvier 2022, à laquelle participaient notamment Mme Dodeman Denys et son supérieur hiérarchique, M. B… A…, auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Mme Dodeman Denys produit des échanges de courriels avec M. A… présentant un caractère anodin, un rapport médical du docteur H…, établi le 15 mars 2022, qui se borne à « suspecter un lien direct et essentiel entre un fait lésionnel (propos tenus d’après ce que l’agent me rapporte) et l’état de santé (un état anxieux réactionnel), survenu dans le cadre professionnel », sans évoquer de lien avec la réunion du 31 janvier 2022, deux certificats médicaux du docteur E…, psychologue, établis le 7 juin 2022 et le 6 septembre 2022, suggérant « l’existence d’un lien de causalité prégnant entre l’apparition puis l’aggravation des troubles d’une part, et ce qu’elle décrit comme des difficultés majeures rencontrées dans le contexte de travail dans lequel elle évolue d’autre part. La problématique semble ainsi assez clairement au centre du tableau psychopathologique que présente la patiente », évoquant « une surcharge de travail », « des difficultés relationnelles majeures avec sa hiérarchie (…) : des attaques extrêmement vives à son encontre, répétées et parfois devant d’autres membres de l’équipe ; un refus de discuter des questions de travail ; des court-circuitages de sa fonction en sollicitant d’autres professionnelles sur des questions qu’elle aurait dû traiter elle-même ; à l’inverse, des commandes de travail en dehors des heures prévues de travail, présentées comme urgentes mais finalement reléguées de côté sans même avoir été consultées » et considérant que « la rupture de trajectoire professionnelle de Mme F… à laquelle nous assistons aujourd’hui n’a connu aucun précédent. Dans cette perspective, la problématique professionnelle apparaît centrale dans le tableau psychopathologique qu’elle présentait », sans évoquer non plus un exercice anormal du pouvoir hiérarchique au cours de la réunion du 31 janvier 2022. Enfin, Mme Dodeman Denys produit un certificat médical du docteur D…, psychiatre, établi le 5 septembre 2022, qui ne comporte aucun élément établissant un lien direct entre la pathologie de la requérante et le service. Ces éléments ne sont pas de nature à permettre de regarder la réunion du 31 janvier 2022 comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident. Mme Dodeman Denys n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le président du CNRS aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Dodeman Denys doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme Dodeman Denys au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Dodeman Denys la somme demandée au même titre par le CNRS, qui n’a pas eu recours à un avocat et ne fait pas état de manière précise de frais spécifiques engagés par ses services pour la défense de ses intérêts dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Dodeman Denys est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… Dodeman Denys et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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