Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2302855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, sous le n° 2302855, la SASU Larian, représentée par le cabinet d’avocats Avodia, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, amendes, intérêts de retard et majorations y afférents mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) condamner l’Etat au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu l’avis de mise en recouvrement n°18 05 05003 du 31 mai 2018 ; par conséquent, faute de rapporter la preuve de sa notification, le droit de reprise de l’administration s’est prescrit le 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistrés le 25 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et au surplus qu’elle est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Larian, qui exerce l’activité d’achat-revente de véhicules d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2014 et 2015. À l’issue des opérations de contrôle sur place, une première proposition de rectification a été adressée à la société le 23 mai 2017, visant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, un rehaussement à l’impôt sur les sociétés conduisant à une distribution de revenus et l’application d’une retenue à la source, ainsi que l’amende prévue à l’article 1788 A du code général des impôts au titre de l’exercice 2014. Une seconde proposition de rectification a été adressée à la société le 23 mai 2017, visant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses a été appliquée, de même que l’amende prévue à l’article 1788 A du code général des impôts au titre de l’exercice 2015. A la suite de ces opérations, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la retenue à la source et les amendes ont été mis en recouvrement le 31 mai 2018. Une mise en demeure de payer a été adressée le 1er janvier 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse du nouveau siège, à Marseille. Le pli est revenu au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Enfin, par courrier recommandé du 4 mars 2021, la société redevable s’est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées. Par une réclamation datée du 30 novembre 2022, reçue le 5 décembre 2022), la SASU Larian a contesté les impositions supplémentaires susvisées encore à sa charge. Une décision de rejet a été rendue par le service le 9 mai 2023. Par sa requête, la SASU Larian demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, amendes, intérêts de retard et majorations y afférents mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. En vertu de l’article R. 196-1 de ce livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement. En vertu de l’article R 196-3 du même livre, le contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations.
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
4. Il résulte de l’instruction que la notification à la SASU Larian des propositions de rectification mettant à sa charge les rappels en litige est intervenue le 23 mai 2017. La SASU Larian soutient qu’elle n’a pas été destinataire du pli contenant l’avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de la retenue à la source et des amendes qui ont été mis à sa charge par ledit avis le 31 mai 2018. L’administration fiscale fait valoir de son côté que l’avis de mise en recouvrement n°18 05 05003 a été adressé en pli simple par le service à l’adresse qui était celle du siège social depuis le 2 juin 2014 et au cours de la vérification de comptabilité, au 25 bis route nationale 113 à Bernis, et qu’il a par la suite été adressé en lettre simple à l’adresse du nouveau siège. Elle précise que le pli n’a pas été retourné au service expéditeur. Toutefois, aucune de ces circonstances n’établit la notification régulière de l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement. Une mise en demeure de payer a été adressée le 1er janvier 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse du nouveau siège de la société, à Marseille. Le pli, expédié le 9 janvier 2019, et donc reçu au plus tôt le 10 janvier 2019, est revenu au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La date du 10 janvier 2019 constitue donc la date à laquelle la requérante est réputée avoir eu connaissance de l’existence des rappels. Il résulte de ce qui précède que le délai de réclamation a couru au plus tôt à compter du 10 janvier 2019. Le délai spécial de trois ans, imparti au contribuable par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, expirait donc au plus tôt à la date du 31 décembre 2022, et non comme opposé en défense le 31 décembre 2020. Il n’était donc pas expiré à la date du 5 décembre 2022, date à laquelle l’administration admet avoir reçu la réclamation. Par suite, le délai de réclamation imparti à la SASU Laurian n’était pas expiré à la date d’envoi de son recours préalable du 30 novembre 2022. Ledit recours préalable ne pouvait par conséquent être regardé comme tardif. La fin de non-recevoir correspondante doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. L’article L. 256 du livre de procédures fiscales prévoit que : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité () ». Selon l’article R. 256-3 de ce livre : « L’avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit »original", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit « ampliation », est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir « . Aux termes de l’article R. 256-6 de ce livre : » La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques () de l'« ampliation » prévue à l’article R. * 256-3 () « . Aux termes de l’article R. 256-7 du même livre : » L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l'« ampliation » a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; / b) Lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ".
6. Pour être valables, les impositions doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise. Au cas d’espèce, en application des articles L. 169, L. 169 A et L. 176 du livre des procédures fiscales, applicables aux différentes impositions litigieuses, le délai imparti à l’administration pour établir les impositions litigieuses, compte tenu de la notification le 1er juin 2017 des deux propositions de rectification adressées à la société, expirait le 31 décembre 2020. Au-delà, la prescription est acquise à l’encontre du Trésor et au profit du contribuable. L’avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration qui, d’une part, interrompt la prescription de l’action en répétition et d’autre part, ouvre le délai de prescription de l’action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu’à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné. A cet égard, si aucune disposition législative ou règlementaire n’impose l’envoi sous pli recommandé de l’avis de mise en recouvrement, il n’en demeure pas moins que l’administration est tenue de justifier de sa notification au contribuable.
7. La notification à la SASU Larian des propositions de rectification mettant à sa charge les rappels en litige est intervenue le 23 mai 2017. Cette dernière date constitue par suite le point de départ du délai de reprise de l’administration. Ce délai de reprise expirait le 31 décembre de la troisième année suivant la date précitée, conformément aux dispositions des articles L 169 et L 176 du livre des procédures fiscales, soit le 31 décembre 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 4, aucune des circonstances relevées par le service n’établit la notification régulière de l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement dans les conditions fixées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Or, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration qui, d’une part, interrompt la prescription de l’action en répétition et, d’autre part, ouvre le délai de la prescription de l’action en recouvrement pour les sommes énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu’à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné. Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement constituent une garantie pour le contribuable. En l’espèce, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, de l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement dans les délais de reprise prévus par les dispositions des articles L.169, L.176 et L.188 du même livre.
8. Par conséquent, alors que le droit de reprise de l’administration a été atteint par la prescription le 31 décembre 2020, la SASU Larian est fondée à soutenir que les rappels en litige n’ont fait l’objet d’aucune authentification et n’ont pas interrompu la prescription du délai de reprise de l’administration. Elle est par conséquent en droit d’obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, amendes, intérêts de retard et majorations y afférents mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
9 Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat quelque somme que ce soit en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SASU Larian est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, amendes, intérêts de retard et majorations y afférents mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Larian est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Larian et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2302855
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