Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 sept. 2024, n° 2424247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424247 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent de faire droit à sa demande de titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête no 2424246 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Morel représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Sa fille mineure s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 avril 2023. Mme B a sollicité, le 20 juin 2023, un titre de séjour en qualité de parent de réfugié. Elle s’est vu délivrer, le 19 janvier 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 avril 2024. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Mme B, expose sans être contredite ne pas s’être vue renouveler son attestation de prolongation d’instruction et par suite être dans l’incapacité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. En tout état de cause, elle justifie de la précarité de sa situation financière et de l’impossibilité pour elle d’exercer une activité professionnelle et de demander le bénéfice de l’ouverture de droits sociaux. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : [] 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé un dossier de demande de titre en qualité de parent de réfugié, dont il n’est pas soutenu en défense qu’il serait incomplet, en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugiée à sa fille mineure, Mme C B, par une décision de l’OFPRA en date du 27 avril 2023. En l’état de l’instruction, alors que le lien de filiation de la requérante avec Mme C B n’est pas discuté ni la qualité de réfugiée de cette dernière, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet, opposée par le préfet de police, de la demande de carte de résident en qualité de parent de réfugié présentée par Mme B.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. Compte-tenu du motif retenu au point 7 de la présente ordonnance, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Morel, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où Mme B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident en qualité de parent de réfugié de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de huit jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Morel, avocate de Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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