Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 mai 2024, n° 2402017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Corlay, l' association " Maintien du collège de Corlay pour une ruralité vivante " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 29 avril 2024, l’association « Maintien du collège de Corlay pour une ruralité vivante », Mme C B, Mme A D et la commune de Corlay, représentées par Me Désert, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 9 février 2024 portant fermeture du collège Pier An Dall de Corlay au 31 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de prendre toutes mesures nécessaires pour que le collège de Corlay puisse accueillir les élèves relevant de son secteur de recrutement au 1er septembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la requête est recevable, dès lors que chaque requérante justifie de son intérêt à agir contre la délibération en litige ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté préfectoral constitue l’ultime étape du processus de fermeture de l’établissement, que la délibération du conseil départemental décidant de cette fermeture et de la nouvelle sectorisation n’est pas devenue définitive et que la période d’inscription des élèves en classe de 6ème est en cours ; il n’est aucunement justifié des difficultés alléguées d’organisation d’une rentrée dans l’établissement dans de bonnes conditions ; le mouvement intra-académique des mutations a lieu du 2 au 17 mai 2024 et les résultats seront publiés le 11 juin 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* la décision de fermeture de l’établissement n’a pas été précédée d’une concertation avec les parents et les enseignants, en méconnaissance des exigences de l’article L. 211-2 du code de l’éducation ; le préfet n’a jamais étudié les conséquences économiques de la décision, sur un territoire rural défavorisé ; il n’a pas davantage étudié ni présenté la moindre option alternative à la solution préconisée par le conseil départemental ; il n’a pas mené de concertation, puisque seul le conseil départemental a réalisé les informations évoquées ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, applicables à la fermeture d’un établissement scolaire ; il ne fait en particulier mention d’aucune communication avec le président du conseil régional ou l’association des maires, pas davantage que d’une concertation ou d’une étude d’impact ;
* la décision de fermeture du collège de Corlay est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et aucun des motifs avancés ne permet de la justifier : les avis rendus par les instances consultées sont unanimement défavorables au projet de fermeture ; les projections démographiques anticipent une hausse des effectifs de l’établissement, quand elles prévoient une baisse de ceux de presque tous les collèges des Côtes-d’Armor, à hauteur de 1300 élèves à l’échelle du département ; les effectifs de l’établissement par classe sont à hauteur de la densité de population en zone rurale, outre qu’ils correspondent à ceux préconisés pour favoriser les apprentissages ; la fermeture de l’établissement implique une dégradation du maillage territorial ainsi qu’une augmentation subséquente des distances et des temps de trajets pour de nombreux élèves ; la distance séparant les deux collèges est de neuf et non huit kilomètres ; la nouvelle sectorisation aggrave la situation de nombreux collégiens, en termes de transport ; la qualité de l’offre pédagogique, des conditions de travail des enseignants et du service rendu aux élèves n’est pas amoindrie du fait de la faiblesse des effectifs ; les résultats au diplôme national du brevet sont excellents, de 100 % en 2023 ; de nombreuses options existent dans cet établissement, notamment l’enseignement de l’allemand, du breton et du latin ; la décision de fermeture ne préserve pas les deniers publics, puisque l’état bâtimentaire des deux établissements révèle que le collège de Corlay pouvait accueillir les élèves des deux établissements, et nécessitait moins de travaux ; l’instabilité des effectifs et des équipes pédagogiques ne nuit pas au bon fonctionnement de l’établissement et ne fait aucunement obstacle à la pérennité et la continuité des projets pédagogiques ;
* cette décision a des effets induits qu’il faut prendre en considération et qui auraient dû l’être au stade de la concertation préalable, sur la vie de la commune et de ses habitants, sur le fonctionnement d’autres services publics, notamment celui de l’école élémentaire de Corlay, ainsi que sur le fonctionnement des clubs sportifs ; la cantine du collège assure la desserte de l’école de la commune, à hauteur de 125 repas quotidiens ; le car du collège assure également la desserte de l’école primaire ; des familles ont d’ores et déjà renoncé à s’installer dans les communes du secteur, du fait de la nouvelle sectorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’échéance de la fermeture a été évoquée dès le mois de mai 2023, de sorte que les familles ont pu anticiper la mise en place de la nouvelle sectorisation ; le processus d’affectation des personnels et élèves est en cours et l’intérêt général s’oppose à son interruption ;
— les requérantes ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* le conseil départemental de l’éducation nationale s’est réuni le 23 novembre 2023 et a rendu son avis sur le projet de fermeture du collège de Corlay, conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’éducation ; une information de toutes les instances concernées a été réalisée, en amont de la date de fermeture, notamment auprès des représentants des parents d’élèves, des représentants des personnels de l’éducation nationale, des élus locaux, des membres de la commission jeunesse, des organisations syndicales des personnels de la collectivité, ainsi que des membres du conseil d’administration du collège de Corlay ;
* les dispositions de l’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ne sont pas applicables à la fermeture d’un collège, qui relève d’une procédure particulière ; en toute hypothèse, la concertation prévue par ces dispositions est mise en œuvre de manière facultative ;
* l’argumentation développée dans la requête tend à contester l’opportunité de la décision de fermeture de l’établissement, qui ne saurait être contrôlée par le juge administratif ; le regroupement des deux établissements de Corlay et de Saint-Nicolas-du-Pélem permet de préserver des effectifs de classe favorables aux apprentissages, tout en sécurisant la scolarité des élèves, en cas de situation conflictuelle, entre élèves ou entre élèves et enseignants ; les temps de transport des élèves ne seront que très faiblement allongés pour ceux qui augmentent, et seront significativement réduits pour la majorité ; la qualité des enseignements sera préservée, ainsi que la diversité des options ; une classe à horaires aménagés « agronomie, élevage et développement durable » sera ouverte, correspondant aux besoins des élèves du secteur ; le regroupement des établissements permettra une stabilisation des équipes administratives, pédagogiques et enseignantes ; les effets induits allégués sont sans incidence.
Vu :
— la requête au fond n° 2402016, enregistrée le 9 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Désert, représentant les requérantes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et qui soutient notamment que :
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; les inscriptions des élèves en classe de 6ème sont en cours alors que les affectations des personnels enseignant ne sont pas finalisées ; les demandes de mutation intra-académique seront examinées du 2 au 17 mai de sorte que les vœux peuvent être modifiés ; il n’existe pas d’intérêt public à maintenir l’exécution de la décision en litige ;
* le préfet a une obligation légale d’organiser une concertation avec l’ensemble des acteurs locaux et cette obligation ne se réduit pas à la saisine du conseil départemental de l’éducation nationale ; le préfet ne peut se prévaloir des informations et communications qu’aurait réalisées le conseil départemental ; l’absence de concertation a eu une incidence sur la philosophie du projet et la décision finalement prise ;
* le préfet n’a pas exercé sa compétence selon les procédures légalement prévues ; la concertation devant le conseil départemental de l’éducation nationale n’en est pas une, en ce que seule la décision de fermeture du collège de Corlay a été présentée ; trois personnes seulement ont pris la parole et aucun débat véritable n’a eu lieu ;
* cette décision de fermeture de l’établissement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les faits avancés par le préfet sont non vérifiés, invérifiables ou inexacts ;
— les observations de M. E, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la décision de fermeture du collège de Corlay est la moins radicale des solutions parmi celles préconisées par la Chambre régionale des comptes, qui avait également retenu l’hypothèse d’une fermeture de cet établissement et du collège de Saint-Nicolas-du-Pélem ;
* l’incidence sur les élèves et familles concernés n’est pas contestée, mais la balance des intérêts est favorable au maintien de l’exécution de la décision en litige ; la saisie des vœux de mutation est finalisée et ne peut être modifiée, de sorte que la réouverture du collège ne pourrait se faire qu’avec du personnel contractuel ;
* la concertation doit avoir lieu au sein du conseil départemental de l’éducation nationale et elle a été menée le 23 novembre 2023 ; la composition de cette instance était régulière et le quorum respecté ; la circonstance que peu de personnes se soient exprimées n’a pas d’incidence ;
* les considérations évoquées par les requérantes sont de pure opportunité et aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée ; la qualité des enseignements et de l’offre pédagogique n’a jamais été remise en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le préfet des Côtes-d’Armor, enregistrée le 2 mai 2024.
Une note en délibéré a été produite pour les requérantes, enregistrée le 3 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 décembre 2023, le conseil départemental des Côtes-d’Armor a approuvé la fermeture du collège Pier An Dall de Corlay au 31 août 2024, a autorisé son président à demander au préfet des Côtes-d’Armor d’édicter l’arrêté de fermeture de cet établissement et a approuvé les ajustements de sectorisation à mettre en œuvre à la rentrée 2024. Par arrêté du 9 février 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a décidé de la fermeture de ce collège. L’association « Maintien du collège de Corlay pour une ruralité vivante », Mme B, Mme D et la commune de Corlay ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté préfectoral du 9 février 2024 et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement (). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé ». Aux termes de son article L. 213-1 : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées () le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 du présent code. / À ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. () / Les dispositions de l’article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. / Toutefois, les autorités compétentes de l’État affectent les élèves dans les collèges publics ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager la compétence pour l’organisation du service public de l’enseignement du second degré entre l’État, d’une part, et, s’agissant des collèges, le département, d’autre part. La décision de fermeture d’un collège ne saurait, dès lors, intervenir qu’au terme d’une procédure permettant de recueillir l’accord tant du représentant de l’État que des organes compétents du département concerné. La décision du représentant de l’État de fermeture d’un établissement n’est pour autant pas prise pour l’application de la délibération par laquelle le département décide, en vertu des dispositions de l’article L. 213-1 précité, la localisation des établissements et leur secteur de recrutement, ladite délibération ne constituant pas davantage la base légale de la décision de fermeture prise par l’autorité de l’État.
5. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 9 février 2024, les requérantes soutiennent que la décision de fermeture du collège Pier An Dall de Corlay a été prise au terme d’une procédure irrégulière, la concertation prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’éducation n’ayant pas été véritablement menée et aucune communication avec le président du conseil régional ou l’association des maires, pas davantage qu’une concertation ou une étude d’impact n’ayant été réalisée, en méconnaissance des dispositions de l’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, outre que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, aucun des motifs avancés par le préfet des Côtes-d’Armor n’apparaissant susceptible de la justifier.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’éducation : « / () / Dans les zones de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l’État engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l’éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l’éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d’élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l’éducation nationale a été saisi, lors de sa séance du 23 novembre 2023, du projet de fermeture du collège de Corlay au 31 août 2024.
8. S’il est à cet égard exact que le point inscrit à l’ordre du jour n’a porté que sur le projet de fermeture de cet établissement, les dispositions précitées fixant l’obligation procédurale de mener une concertation au sein du conseil départemental de l’éducation nationale n’impliquent pas de soumettre à l’avis de cette instance l’ensemble des options alternatives susceptibles d’être retenues (en l’espèce fermeture du collège de Corlay, fermeture du collège de Saint-Nicolas-du-Pélem, maintien des deux établissements ou fermeture des deux établissements), mais la seule option retenue par les autorités compétentes. Il ressort au demeurant des termes du procès-verbal de cette séance que celles-ci ont exposé les raisons de la décision envisagée et celles pour lesquelles les autres options n’ont pas été retenues, dans le cadre de la discussion relative tant à ce point de l’ordre du jour qu’au point précédent, portant sur le plan d’action du conseil départemental suite aux conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes traitant du réseau des collèges publics départementaux, et que les membres de cette instance ont pu s’exprimer et interroger sur ces différentes options. La circonstance que seuls trois membres du conseil départemental de l’éducation nationale aient pris la parole reste sans incidence, dès lors qu’aucun des membres présents n’a été empêché de le faire et qu’il est constant que l’instance était régulièrement composée et que le quorum était atteint. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code de l’éducation n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
9. Aucun des autres moyens de la requête, tels qu’ils sont visés et analysés, n’apparaît davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 9 février 2024 portant fermeture du collège Pier An Dall de Corlay ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Maintien du collège de Corlay pour une ruralité vivante », première dénommée pour l’ensemble des requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor et au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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