Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2602032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Abdallaoui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la carence des services préfectoraux dans le traitement de sa demande de titre de séjour et l’absence de délivrance d’un récépissé le placent dans une situation d’urgence dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, et ne peut plus à ce titre se déplacer librement et est exposé à un risque de suspension de son contrat de travail et donc de perte de revenus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant marocain né le 5 mars1981, a sollicité auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié par un courrier du 13 février 2026, réceptionné le 17 février 2026 comme l’atteste l’accusé de réception produit par le requérant. Ce dernier soutient que le traitement de sa demande par les services préfectoraux le place dans une situation d’urgence dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. Toutefois, alors que la demande de M. A… n’a été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes que le 17 février 2026, un mois et demi antérieurement à la date de la présente ordonnance, elle ne saurait être regardée comme faisant l’objet d’un délai anormalement long de traitement, de sorte que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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