Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2303738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril 2023, 16 mai 2024, 3 juillet 2025 et 7 juillet 2025, M. B… et Mme C… A…, représentés par Me Mas, demandent au tribunal :
de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Sausset-les-Pins à leur verser la somme de 51 898,39 euros en réparation des préjudices que leur ont causés des inondations répétées sur leur terrain, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation à compter du 25 janvier 2023 ;
d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les travaux prévus par le schéma directeur pluvial métropolitain ainsi que d’installer un bassin de rétention sur la parcelle cadastrée section AR n° 386p2 ;
d’enjoindre à la commune de Sausset-les-Pins de classer en zone inconstructible la parcelle cadastrée section AR n° 386p2 ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée en raison du défaut d’entretien du réseau des eaux pluviales et de son sous-dimensionnement ;
la responsabilité de la commune de Sausset-les-Pins est engagée pour ne pas avoir, en application des pouvoirs de police dont dispose son maire, veillé au respect des permis de construire qui ont été délivrés et interdit toute nouvelle construction sur la parcelle cadastrée section AR n° 386 afin d’y construire un ouvrage de collecte des eaux pluviales et d’en éviter l’artificialisation ;
ils sont fondés à solliciter la somme de 51 898,39 euros en réparation du préjudice découlant des dommages causés par les inondations répétées dont ils ont été victimes et des dépenses qu’ils ont dû entreprendre pour en pallier les conséquences, du préjudice de jouissance de leur bien et du préjudice découlant de sa perte de valeur vénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucune faute ne peut lui être reproché dès lors qu’elle a procédé à un entretien normal du réseau de collecte des eaux pluviales ;
les dommages ne sont pas imputables à l’ouvrage public, mais aux permis de construire délivrés par la commune et à un cas de force majeure ;
il n’y a pas de lien de causalité entre les inondations et le préjudice subi par M. et Mme A… s’agissant des enduits de façade et la dalle de la cour intérieure ;
la réalité des préjudices n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Sausset-les-Pins conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que seule la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est susceptible d’être engagée.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Deschaume représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et de Me Tatarian, représentant la commune de Sausset-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située 20 chemin des Bastides à Sausset-les-Pins. Ils ont été victimes de plusieurs inondations lors d’épisodes pluvieux. Par deux courriers du 24 janvier 2023, reçus respectivement les 30 janvier et 27 janvier suivants, ils ont saisi la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Sausset-les-Pins de demandes tendant à ce qu’elles procèdent à l’indemnisation des préjudices résultant de ces inondations. Leurs demandes ont été implicitement rejetées. M. et Mme A… demandent au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Sausset-les-Pins à leur verser la somme de 51 898,39 euros.
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Sausset-les-Pins :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. (…) ». Aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». Aux termes de l’article R. 462-4-4 du même code : « Les attestations accompagnant la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux sont fournies sous l’entière responsabilité du déclarant. ». Les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme disposent que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». L’article L. 480-4 de ce code précise que : « Le fait d’exécuter des travaux (…) en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire (…) ».
La responsabilité de la commune de Sausset-les-Pins ne saurait être engagée en raison de la méconnaissance, par son maire, des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme au motif que des propriétaires voisins n’auraient pas respecté l’autorisation d’urbanisme dont ils étaient titulaires, dès lors que, pour l’application de ces dispositions, le maire agit au nom de l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants à l’encontre de la commune sont mal dirigées et doivent être rejetées. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le maire de Sausset-les-Pins a exercé son droit de visite sur plusieurs constructions situées à proximité de la propriété des requérants en septembre 2014 et a adressé une mise en demeure de respecter les modalités de gestion des eaux pluviales prévues par leur permis de construire aux propriétaires contrevenants. Il ressort, en outre, des nouveaux contrôles effectués en novembre et décembre 2020 que l’essentiel des irrégularités relevées avaient été régularisées de sorte qu’aucune carence ne saurait lui être reprochée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les (…) inondations (…) ». Selon l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) »
Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Sausset-les-Pins aurait disposé d’éléments justifiant qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées afin d’interdire toutes nouvelles constructions dans le secteur alors que, au demeurant, aucun permis de construire n’a été délivré dans la zone après 2012, soit antérieurement à l’apparition de désordres chez les requérants. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait dû faire usage de ces pouvoirs pour « interdire toute construction » sur la parcelle cadastrée section AR n° 386p2 afin de permettre qu’y soit installé un bassin de rétention, alors que le rapport d’expertise du 21 octobre 2022, réalisé à la demande du tribunal, se borne à mentionner cette possibilité sans en évaluer la pertinence.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Sausset-les-Pins aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à leur égard. Par suites, les conclusions indemnitaires, à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées contre la commune doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la métropole Aix-Marseille-Provence :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant du principe de responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige : « Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants. » . Aux termes de l’article L. 5217-2 de ce code : « I.- La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (…) 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : / a) Assainissement et eau (…) ». L’article L. 5217-4 du même code dispose : « La métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à l’article L. 5217-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales : « Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) / 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la métropole Aix-Marseille-Provence s’est substituée de plein droit, le 1er janvier 2016, date de sa création par un décret du 28 août 2015, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole dans les droits et obligations liés à la compétence en matière d’assainissement. Dès lors, seule la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est susceptible d’être engagée à raison des ouvrages nécessaires au service public d’assainissement dont elle a la garde, quelle que soit la date du fait générateur invoqué.
En deuxième lieu, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 21 octobre 2022 rédigé par l’expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences des désordres affectant la propriété de M. et Mme A… qu’ils ont subi plusieurs inondations depuis 2013. Ce rapport précise que « plusieurs tronçons du réseau public nécessitent des travaux de construction ou de recalibrage, en amont et en aval de la propriété des demandeurs (…) ». Il constate, en outre, un « manque d’entretien des ouvrages de collecte des eaux pluviales, ce qui réduit leur capacité utile d’absorption ». Par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence.
S’agissant des causes exonératoires :
En premier lieu, la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que sa responsabilité est partagée avec la commune de Sausset-les-Pins. Toutefois, sa responsabilité étant engagée sans faute, le fait du tiers ne saurait être utilement invoqué.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les pluies qui se sont abattues sur le territoire de la commune de Sausset-les-Pins le 8 novembre 2020 auraient présenté un caractère de violence imprévisible et irrésistible constituant un cas de force majeure. Si la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un cas de force majeure.
S’agissant du lien de causalité et du préjudice :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. et Mme A… ont fait réaliser des travaux à leur frais pour un montant de 20 145,39 euros taxes incluses. Il ajoute que de nouveaux travaux seront nécessaires afin d’automatiser le dispositif de la cuve de rétention, de procéder à la réfection de la façade Nord-Ouest et de réparer une dalle derrière le garage, pour un montant de 11 253 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de leur préjudice matériel en condamnant la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser une somme de 31 398,39 euros.
En deuxième lieu, si M. et Mme A… se prévalent d’un préjudice de jouissance, ils établissent seulement qu’ils ont été temporairement privés de la jouissance de leur garage à la suite de l’inondation du 8 novembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser une somme de 3 000 euros.
En troisième lieu, M. et Mme A… n’établissent pas que leur bien aurait subi une perte de valeur vénale, alors que les travaux ont pour objet de remédier aux désordres que leur bien à subi. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la métropole Aix-Marseille-Provence doit être condamnée à verser à M. et Mme A… la somme de 34 398,39 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
M. et Mme A… ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 34 398,39 euros à compter du 30 janvier 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par la métropole Aix-Marseille-Provence.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique.
Il résulte de l’instruction que les dommages subis par les requérants trouvent principalement leur origine dans l’insuffisance de l’ouvrage de collecte des eaux pluviales. Si la métropole soutient que les travaux nécessaires sont prévus dans le cadre du schéma directeur pluvial métropolitain, il résulte du rapport d’expertise du 22 octobre 2022 que « ces travaux n’ont pas encore été étudiés au stade projet et ne sont pas programmés par la métropole ». L’absence de réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient définitivement cessé, est ainsi constitutive d’une faute. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un motif d’intérêt général justifierait l’abstention de la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets.
Le rapport d’expertise judiciaire préconise la réalisation des travaux prévus par la fiche « AM002 » du schéma directeur pluvial métropolitain en amont et aval de la propriété des demandeurs par le recalibrage et la création de réseaux, ainsi que la création d’un nouveau réseau pluvial sur le boulevard Neptune. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la création d’un bassin de rétention sur la parcelle cadastrée section AR n° 386p2, qui est seulement évoquée par le rapport d’expertise, et dont la pertinence est remise en cause par la métropole, serait nécessaire pour remédier aux dommages. Il y a dès lors lieu, dans cette mesure, d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les travaux prévus par la fiche « AM002 » du schéma directeur pluvial métropolitain, ou toute opération équivalente qu’elle jugerait plus adaptée dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification du jugement, ainsi que l’entretien suffisant et sans délai des ouvrages constitutifs du réseau de collecte considéré. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 6 852,43 euros taxes comprises par ordonnance du 7 novembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Sausset-les-Pins demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. et Mme A… la somme de 34 398,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 17 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de réaliser les travaux prévus par la fiche « AM002 » du schéma directeur pluvial métropolitain, dans les conditions définies au point 21 du présent jugement, ou toute opération équivalente qu’elle jugerait plus adaptée dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification du jugement, ainsi que l’entretien suffisant et sans délai des ouvrages constitutifs du réseau de collecte considéré.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 852,43 euros taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Article 4 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. et Mme A… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B… et Mme C… A…, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Sausset-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assisté de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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