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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2502435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B A, représenté Me Celerier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du calvados de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du calvados de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Caen : Calvados () ; / () Orléans : () Loiret ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 22 mai 2025, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 22 mai 2025, assigné M. A à résidence dans le département du Calvados. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Caen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen, à M. B A et au préfet du Calvados.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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