Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2506891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 26 et
29 septembre et les 4, 5 et 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 29 et 30 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Canadas, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 7 août 1975 à Ahl Dades (Maroc), est entré en France au cours de l’année 1978 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident régulièrement renouvelée jusqu’en 2011. Par un arrêté du 25 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 27 septembre 2025, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté du 25 septembre 2025, que l’autorité préfectorale s’est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Si l’autorité préfectorale fait état de mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant M. A…, dont la plus récente date de 2018, il n’est fait état d’aucune poursuite ou condamnation suite à ces anciens signalements. De même, la condamnation de 2013 pour des faits d’usage de stupéfiants dont justifie en défense l’autorité préfectorale, est trop ancienne pour caractériser une menace pour l’ordre public. La seule circonstance que l’intéressé ait été interpelé suite à une suspicion de complicité de tentative de vol avec arme le 24 septembre 2025, n’est pas davantage de nature à caractériser cette menace alors qu’il a été remis en liberté par les services de police et qu’il n’est fait état d’aucune poursuite pénale. En outre, s’il est constant que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière depuis l’expiration de sa carte de résident en 2011, il n’est pas non plus contesté qu’à la date de l’arrêté litigieux, il était présent en France de façon continue depuis quarante-sept ans, qu’il y a poursuivi sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un brevet d’études professionnelles en 1995 et qu’il y a eu ses premières expériences professionnelles dans la maintenance. Enfin M. A…, établit résider avec sa mère, bénéficiaire d’une carte de résident permanent, à Saint-Sulpice-la-Pointe. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A… est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction le retour sur le territoire français. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet du Tarn du
25 septembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Canadas, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Canadas d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2025 préfet du Tarn est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de de procéder sans délai à la suppression de du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Canadas, avocat de M. A…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Canadas, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Canadas et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Donner acte
- Casino ·
- Distribution ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Cession ·
- Vente ·
- Contribuable
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Auteur ·
- Étranger
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de réversion ·
- Pension de retraite ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Décret ·
- Conjoint survivant ·
- Caisse d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Terme
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Charges
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.