Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 févr. 2026, n° 2601344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… H…, alors retenu au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Thébault, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie,
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué des pièces enregistrées le 23 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance du 23 février 2026 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. H… pour une durée maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. le Bonniec ;
- les observations de Me Thébault, avocate commise d’office, représentant M. H…, qui s’en remet aux conclusions et moyens de la requête ;
- les explications de M. H…, assisté d’un interprète ;
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant algérien, né en 1996, a été condamné le 24 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon à une peine d’emprisonnement délictuelle de huit mois pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité, ou une qualité ou accordant une autorisation, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, pour des faits commis entre le 9 juillet 2024 et le 16 septembre 2025 à la Roche-sur-Yon, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 21 janvier 2026, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement de première instance.
Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 13 février 2026, notifié le 19 suivant, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir invité l’intéressé à faire valoir ses observations, a fixé le pays à destination duquel M. H… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 19 février 2026, notifié le même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes du 23 février 2026. M. H… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié le 5 décembre 2025 au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / (…). ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la décision attaquée vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 24 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Poitiers le 21 janvier 2026, prise à son encontre, ainsi que la lettre du 9 février 2026, notifiée le 12 suivant, sollicitant les observations de l’intéressé sur le pays de renvoi et ses observations, formulées le jour même. Elle vise également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, elle précise que le requérant a donné son accord pour être reconduit sans son pays d’origine, mais en émettant la condition de pouvoir partir avec sa femme par l’Espagne, ainsi que ses justifications sur sa condamnation. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cette décision ni des autres pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. H… avant d’édicter la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. H… soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations antérieurement à l’édiction de l’arrêté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci a été informé le 12 février 2026 que le préfet de la Loire-Atlantique allait l’éloigner à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et la’ été invité à formuler des observations sur cette mesure, ce qu’il a fait par écrit le jour-même, à 10 heures 45 minutes, en donnant son accord pour « quitter la France, mais par l’Espagne avec [sa] femme », en ajoutant des justifications sur les faits pour lesquels il a été condamné. M. H… ne précise pas quelles observations il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu’il aurait disposé d’éléments ou de documents pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que soit pris la décision attaquée et qui, s’ils avaient été communiqués à l’autorité préfectorale, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris sans que le requérant n’ait pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation, en méconnaissance des stipulations précitées.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. H… soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et ce faisant peut être regardé comme invoquant une violation notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l’intéressé résultent de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet, et non de la décision en litige, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 27 février 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le BonniecLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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