Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mars 2024, n° 2307645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault, après examen par la commission de recours gracieux, a refusé de lui accorder la remise d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 190,37 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2022 et lui a rappelé qu’une amende administrative lui avait été notifiée le 17 août 2023 ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de lui accorder un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
Elle soutient que :
— elle ignorait qu’une aide financière familiale devait être déclarée ;
— elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais ses revenus actuels ne lui permettent pas de rembourser intégralement la somme que la caisse d’allocations familiales lui réclame.
Par un courrier du 28 décembre 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Par un courrier du 28 décembre 2023 accompagné du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à préciser les motifs de sa demande et a été informée de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande expresse, l’intéressée se borne à arguer de difficultés financières et ne produit aucun document ni commencement de preuve permettant au tribunal de connaître sa situation au regard de la fraude qui lui est reprochée. En l’absence de contestation de ce motif de rejet de sa demande de remise de dette, la situation de précarité alléguée est inopérante.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de remise présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’un échéancier de remboursement :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ».
7. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
8. Mme A demande au tribunal de lui accorder un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 7, une telle demande doit être adressée à l’organisme concerné, en l’espèce, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d’injonction d’octroi d’un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2024.
La greffière,
F. Roman
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