Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2403036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 976 euros d’aide personnelle au logement indument perçue au titre de la période d’avril 2023 à février 2024.
Elle soutient qu’elle ne peut rembourser la somme réclamée car elle ne perçoit que l’allocation aux adultes handicapés, son mari est retraité et ne perçoit plus de salaire et il doit subir une opération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement litigieux, d’un montant de 976 euros, a pour origine la rectification de la situation professionnelle du mari de la requérante qui était à la retraite mais exerçait toujours une activité salariée ce qui faisait obstacle à ce qu’il bénéficie de l’abattement de 30 % sur ses ressources prévu à l’article R. 822-13 du code de la sécurité sociale. La requérante ne conteste pas ne pas avoir déclaré la situation professionnelle de son mari. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu. La caisse d’allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que les ressources du foyer de la requérante, qui n’a pas d’enfant à charge, sont d’environ 1 600 euros par mois, que le loyer est de 343,57 euros et que sa capacité de remboursement a été fixée à 463,55 euros par mois. La requérante ne produit pas de justifications de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer à la date du présent jugement permettant d’apprécier sa capacité à rembourser la somme de 976 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, il devrait être fait droit à la demande de Mme B tendant à la remise gracieuse de la somme de 976 euros d’aide au logement indument perçue.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDREFlorence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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