Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2536661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… D… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée, dès lors que l’exécution de la décision contestée l’expose à un risque d’éloignement immédiat du territoire, ce qui l’empêcherait de poursuivre ses études ;
- elle justifie d’une situation universitaire régulière et est désormais en mesure de produire un certificat de scolarité et une attestation d’inscription attestant de la réalité et du sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux, notamment qu’à la date de l’arrêté, la requérante ne justifiait pas suivre un enseignement en France au titre de l’année universitaire 2025-2026 ; que l’administration a adressé à l’intéressée deux demandes de pièces complémentaires afin de lui permettre de régulariser son dossier, auxquelles elle n’a pas donné suite, et qu’elle ne peut utilement se prévaloir au contentieux d’un certificat de scolarité du 15 décembre 2025 dès lors que la légalité de la décision s’apprécie à la date de son édiction, soit en l’espèce à la date du 14 novembre 2025 ; qu’enfin elle a eu la possibilité depuis le mois de septembre 2025 de télécharger un certificat de scolarité et de l’adresser aux services préfectoraux ; qu’ainsi elle s’est placée elle-même dans la situation de se voir refuser le titre de séjour sollicité.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2536632, enregistrée le 17 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026, en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Mme C…, qui reprend et développe les termes de ses écritures,
- et les observations de Me Murat, avocat du préfet de police, qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante coréenne, née le 14 janvier 2000, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable jusqu’au 4 juillet 2025, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 14 novembre 2025. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
A l’appui de sa demande, Mme C… se borne à soutenir qu’elle justifie d’une situation universitaire régulière et qu’elle est désormais en mesure de produire un certificat de scolarité et une attestation d’inscription attestant de la réalité et du sérieux de ses études. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a produit ces deux documents, datés respectivement des 15 et 16 décembre 2026, que postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, cet unique moyen ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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