Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2502955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; qu’il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français du fait de l’expiration de la validité de son titre de séjour ; qu’en raison de sa situation, il n’est plus rémunéré au titre du contrat de travail à durée déterminée le liant à l’académie de Paris jusqu’au 31 août 2025 pour assurer des fonctions d’enseignement ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour en France ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant a pu déposer sa demande de titre de séjour, le 7 avril 2025, et s’est vu remettre un récépissé de demande valable jusqu’au 6 octobre 2025.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 avril 2025, M. A… maintient ses conclusions tendant au remboursement des frais d’instance et soutient qu’il n’a obtenu satisfaction au principal qu’après l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 24 août 1992 et séjournant régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et valable jusqu’au 6 janvier 2025, a vainement entrepris, depuis le 5 novembre 2024, des démarches afin de demander le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a pu déposer sa demande de titre de séjour, le 7 avril 2025, et s’est vu remettre un récépissé de demande valable jusqu’au 6 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à cet effet par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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