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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 févr. 2026, n° 2533828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1979 et entré en France, selon ses déclarations, le 22 février 2019, a sollicité, le 3 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant, notamment, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par M. D… C…, attaché d’administration hors classe de l’Etat et adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01287 du 13 octobre 2025 de la préfète, directrice de cabinet, chargée de l’intérim des fonctions de préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, le préfet de police a relevé que celui-ci avait fourni, à l’appui de sa demande, des bulletins de salaire des mois de janvier 2021 à décembre 2021 établis par la Sarl « IMBD », des bulletins de salaire des mois de janvier 2022 à janvier 2024 établis par la Sarl « Harmonie Services » ainsi qu’une demande d’autorisation de travail et une lettre de motivation établis par la Sarl « KP Gold », une attestation URSSAF du 8 février 2024 et un extrait Kbis de cette société. Il a, toutefois, considéré que l’URSSAF lui a indiqué, par des courriels des 6 août 2025, 1er septembre 2025 et 6 octobre 2025, que les deux premiers emplois de M. B… ne pouvaient être confirmés, l’intéressé ne figurant pas sur les déclarations sociales nominatives transmises par les sociétés « IMBD » et « Harmonie Services », et qu’il en était de même de son emploi auprès de la société « KP Gold », cette dernière n’étant plus immatriculée auprès de ses services en qualité d’employeur de personnel depuis le 1er avril 2025. En conséquence, le préfet a estimé que « les documents fournis par M. B… ne peuvent ainsi être considérés comme justifiant d’une activité professionnelle régulière en France assez ancienne afin de bénéficier du titre de séjour sollicité ».
6. Pour contester les motifs de l’arrêté attaqué, M. B… se borne à soutenir qu’il a effectivement travaillé pour les entreprises « IMBD » et « Harmonie Services », sans apporter cependant la moindre précision, ni le moindre élément probant sur la nature des emplois qu’il aurait occupés ou sur l’effectivité de son activité salariée auprès de ces deux sociétés. Il se borne également à indiquer que la société « KP Gold » était bien immatriculée auprès de l’URSSAF à la date du dépôt de sa demande, soit le 3 avril 2024, circonstance que le préfet de police n’a toutefois pas remise en cause. Enfin, il fait valoir qu’il a travaillé également pour la société « Confort Services » en qualité d’« ouvrier non qualifié », en produisant, dans la présente instance, des bulletins de salaire des mois de janvier à octobre 2025 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2025 et une demande d’autorisation de travail du même jour de cette société, circonstance qui, en tout état de cause, ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle significative en France. Dans ces conditions, M. B…, qui n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre de l’année 2021, aucun revenu et qui ne justifie pas s’être acquitté de ses obligations fiscales pour les années suivantes, ne démontre pas une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. Par ailleurs, M. B…, âgé de 45 ans à la date de l’arrêté attaqué, qui y est entré et a séjourné irrégulièrement en France depuis le mois de février 2019, qui est sans charge de famille sur le territoire et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mali où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge 39 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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