Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 juil. 2025, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 15 juillet 2025, la société Altaïr, représentée par Me Le Corno, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la procédure de passation de l’accord-cadre d’études relatif à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement urbain de la ville de Lourdes ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Lourdes a attribué le marché à la société Urbanis / Stéphanie Jacq-Moreau et rejeté sa candidature ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lourdes de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit à la commune de Lourdes de communiquer le rapport d’analyse des offres, l’avis rendu par la commission d’appel d’offre relatif à l’analyse et au classement des offres et au choix de l’attributaire, le détail de la note obtenue par la société attributaire et la société Altaïr ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communication du rapport d’analyse des offres, de l’avis rendu par la commission d’appel d’offres relatif à l’analyse et au classement des offres et au choix de l’attributaire et du détail des notes obtenues par le groupement Altaïr / SCIC Bien Commun et par la société Urbanis / Stéphanie Jacq-Moreau est nécessaire afin de justifier de ces notes, respectivement de 84/100 et 85,15/100 dès lors que, compte tenu de l’écart entre le prix de leurs offres, respectivement de 648 200 euros hors taxes et 1 031 000 euros hors taxes, la notation de chaque sous-critère ayant eu une incidence sur l’attribution du marché ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu son droit d’information en tant que candidat évincé en vertu des dispositions des articles L.3, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique et ses obligations de transparence et de mise en concurrence dès lors qu’il n’a pas communiqué les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, le contenu du courrier du 25 juin 2025 étant insuffisant à cet égard ;
— le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de mise en concurrence, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2142-1, L. 2152-7, L. 2152-8 et R. 2152-7 du code de la commande publique dès lors qu’il a dénaturé le contenu de son offre :
* s’agissant du sous-critère de la « pertinence de la méthodologie proposée et de l’organisation mise en œuvre pour réaliser chacune des missions identifiées », évalué à 4/5, il a retenu,des difficultés tenant au lieu des permanences sur site, alors qu’elle était titulaire du précédent marché, qu’elle l’animait avec des bureaux d’accueil du public mis à disposition de manière hebdomadaire par la Ville de Lourdes comme dans chaque Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat et qu’elle propose, en plus de cette permanence, un accueil téléphonique et un accueil par courriel permanent. La localisation de la société Urbanis / Stéphanie Jacq-Moreau, située à Idron, soulève les mêmes difficultés et la qualité supérieure des mesures en matière de prospection proposées par la société Urbanis/Stéphanie Jacq-Moreau sans qu’elles ne soient détaillées n’est pas établie alors que sa propre offre ne souffre d’aucun manquement sur ce point ;
* s’agissant du sous-critère de la « pertinence des moyens techniques, compétences et moyens humains spécifiquement affectés à la réalisation des prestations », évalué à 3/5, il a retenu, d’une part, que sept personnes seraient affectées à la réalisation des prestations de l’accord-cadre, alors que son offre prévoit de manière précise la mobilisation totale de seize personnes employées soit par la société Altaïr soit par la société Bien Commun en tant que co-traitant du volet « RHI-THIRORI » soit par la société APTIM en tant que sous-traitant du volet « Audit à l’immeuble ». Ce faisant le pouvoir adjudicateur a opéré une distinction rigide entre les personnes mobilisées et mobilisables, sans tenir compte du nombre réel de personnes affectées aux missions ni de la mise en commun par ces trois sociétés de leurs compétences, de leurs moyens et de leurs expériences. Il n’est pas établi que la société attributaire propose des mesures organisationnelles plus intéressantes ;
* s’agissant du sous-critère de la « qualité et de la pertinence des livrables pouvant être fournis », évalué à 4/5, il a notamment retenu que l’offre prévoyait la présentation de livrables et d’un tableau de bord partagé type excel, alors qu’elle propose de réaliser un tableau de bord « google sheets », qui n’est pas assimilable au modèle excel, afin d’assurer un suivi en temps réel des projets avec le maître d’ouvrage, de lui permettre de le consulter à tout moment et de pouvoir prévoir gratuitement toute réunion supplémentaire ;
— la dénaturation des termes de son offre et les manquements du pouvoir adjudicateur aux principes d’égalité, de transparence et de mise en concurrence et à son obligation d’attribuer le marché au candidat ayant proposé l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères déterminés et portés à la connaissance des candidats ont lésé ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Lourdes, représentée par Me David, conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins de communication avant dire-droit du rapport d’analyse des offres, de l’avis rendu par la commission d’appel d’offre relatif à l’analyse et au classement des offres et au choix de l’attributaire et du détail de la note obtenue par la société attributaire et la société Altaïr, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Altaïr la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne la communication avant dire-droit du rapport d’analyse des offres, de l’avis rendu par la commission d’appel d’offre relatif à l’analyse et au classement des offres :
*que la communication de tels documents n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels ;
*qu’il s’agit de documents préparatoires et relatifs à la procédure de passation du marché public, insusceptibles de communication en application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*qu’elle n’est tenue, en application des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de commande publique, de ne communiquer que les motifs de rejet de la candidature ou de l’offre, sa notation et son classement, le cas échéant le nom de l’attributaire et ses notes ainsi que la date envisagée de signature du contrat, ce qu’elle a fait par un courrier du 25 juin 2025 ;
— la remise en cause des notes attribuées aux différents candidats dépasse l’office du juge des référés précontractuels, qui ne peut substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur ;
— la notation attribuée à l’offre de la société Urbanis / Stéphanie Jacq-Moreau a été établie conformément aux dispositions du code de la commande publique et au règlement de consultation établi et communiqué aux candidats et son offre n’a pas été dénaturée, de sorte qu’elle pouvait légitimement retenir son offre, bien que plus onéreuse, en raison de sa notation supérieure ;
— la notation attribuée à l’offre du groupement Altaïr/SCIC Bien Commun a été établie conformément aux dispositions du code de la commande publique et au règlement de consultation établi et son offre n’a pas été dénaturée dès lors que :
*s’agissant du sous-critère de la « pertinence de la méthodologie proposée et de l’organisation mise en œuvre pour réaliser chacune des missions identifiées », son offre prévoyait une permanence hebdomadaire d’une demi-journée sur site et des rendez-vous hors permanence dans un bureau mis à disposition sur demande, de sorte qu’elle était fondée à s’interroger sur la localisation de ces locaux, alors que la société Urbanis/Stéphanie Jacq-Moreau proposait dans le même temps des mesures en matière de prospection d’une qualité supérieure ;
*s’agissant du sous-critère de la « pertinence des moyens techniques, compétences et moyens humains spécifiquement affectés à la réalisation des prestations », son offre envisageait des mesures organisationnelles moins intéressantes et prévoyait, de manière confuse et sans mention du prix des prestations sous-traitées, l’intervention d’une « équipe-projet mobilisée » de quatre personnes et d’une « équipe mobilisable ponctuellement » de sept personnes relevant de son personnel, d’une équipe de huit personnes, dont trois principalement, relevant de la société Bien Commun et de deux thermiciens relevant de la société APTIM, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a retenu que seules sept personnes, à savoir les quatre relevant de l’équipe-projet mobilisée de la société Altaïr et les trois personnes mises en avant par la société Bien Commun, seraient spécifiquement affectées à la réalisation des prestations ;
* s’agissant du critère de la « qualité et de la pertinence des exemples de livrables pouvant être fournis selon les missions », l’offre du groupement Altaïr/Bien Commun mentionnait le recours à la solution de type « google sheets » de sorte qu’en indiquant que le groupement proposait un « tableau de bord partagé type excel », elle n’a pas dénaturé son offre.
Le dossier de procédure a été communiqué à la société Urbanis / Stéphanie Jacq-Moreau, représentée par Me Vial, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Missonnier, substituant Me Le Corno et représentant la société Altaïr, représentée par M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, soutient que l’écart entre les notations de la société requérante et de la société attributaire étant très faible compte tenu de l’important écart entre le prix des prestations qu’ils ont respectivement proposées au pouvoir adjudicateur, qu’ainsi la notation attribuée pour chaque sous-critère empreinte de dénaturations a eu une incidence sur l’attribution du marché, insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l’information complémentaire et à l’obligation de transparence en l’absence d’informations sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et insiste sur le moyen tiré de la dénaturation de son offre s’agissant du critère de la « valeur technique » et de ses trois sous-critères, particulièrement s’agissant du lieux de permanence, de la qualité des mesures de prospection et de communication, de l’identification et de la composition des équipes, des mesures organisationnelles ainsi que des livrables et supports de travail envisagés ;
— et les observations de Me David, représentant la commune de Lourdes, qui insiste sur le respect du droit à l’information du candidat évincé dès lors que le courrier du 25 juin 2025 comportait toutes les mentions exigées par le code de la commande publique permettant à la société Altaïr de contester utilement son éviction, rappelle l’absence de demande d’information complémentaire présentée sur le fondement de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, insiste sur l’absence de dénaturation de l’offre de la société Altaïr, précise les qualités et avantages généraux de l’offre attributaire, s’agissant notamment de l’emploi d’un logiciel interne et informe que les questions relatives à la localisation de la société attributaire se sont également posées pour les deux sociétés mais ne constituent en aucun cas une dénaturation de l’offre de la société attributaire, seul contrôle relevant de l’office du juge du référé précontractuel.
La société Urbanis / Stéphanie Jacq-Moreau n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2020, la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a conclu avec l’Agence nationale de l’habitat, la Ville de Lourdes, le Département des Hautes-Pyrénées, la région Occitanie et la SACICAP Toulouse Pyrénées-Procivis, une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain de la Ville de Lourdes pour une durée de cinq ans. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 9 avril 2025 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, la commune de Lourdes a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert portant sur l’accord-cadre relatif à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement urbain de la Ville de Lourdes. Le 12 mai 2025, la société Altaïr, en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint Altaïr/SCIC du Bien Commun et bénéficiaire du précédent marché, a soumis sa candidature à la Ville de Lourdes. Au terme de la procédure, la société Altaïr a été informée, par un courrier du 25 juin 2025, du rejet de son offre, notée 84/100 et classée deuxième, et de l’attribution du marché à la société à la société par actions simplifiées Urbanis / Stéphanie Jacq-Moreau, dont l’offre a reçu la note de 85,15/100. Par un courrier du 27 juin 2025, la société Altaïr a sollicité la communication du rapport d’analyse des offres, de l’avis rendu par la commission d’appel d’offres relatifs à l’analyse et au classement des offres et au choix de l’attribution et du détail de la note obtenue par l’attributaire et la société Altaïr. Par un courrier du 1er juillet 2025, la commune de Lourdes rejette comme irrecevables la demande de communication de documents du 27 juin 2025 aux motifs qu’il s’agit de documents préparatoires et que le courrier du 25 juin 2025 comportait toutes les informations requises. Par un courrier du 3 juillet 2025, la société Altaïr a sollicité la communication des motifs qui ont conduit au choix de l’offre de la société Urbanis/Stéphanie Jacq-Moreau. Par la présente requête, la société Altaïr demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administration, d’annuler la décision de rejet de son offre comme irrégulière et de suspendre de la procédure de passation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l’information aux candidats évincés :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R.2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». L’article R. 2181-3 de ce même code précise : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . L’article R. 2181-4 de ce même code indique : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. "
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. La société Altaïr soutient que la commune de Lourdes a méconnu l’obligation de motivation du rejet de l’offre d’un candidat évincé et son droit à l’information résultant des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 juin 2025, la commune de Lourdes a informé le groupement Altaïr/SCIC Bien Commun du rejet de son offre. Ce courrier indiquait la note générale qu’il avait obtenue ainsi que les notes obtenues pour chaque critère et sous-critère, accompagnées chacune d’elles d’un commentaire, et son classement en deuxième position. Il précisait également le nom de la société attributaire ainsi que la note globale obtenue par celle-ci et les notes obtenues pour chaque critère et sous-critère. Il indiquait, enfin, le délai de suspension de la signature du marché. Par ailleurs, les éléments d’information du courrier du 25 juin 2025 ont été développés dans le mémoire en défense présenté par la commune dans le cadre de l’instance, enregistré 10 juillet 2025 et communiqué le même jour, qui explique notamment les notes obtenues par la société requérante sur les trois sous-critères appartenant au critère de la « valeur technique », notes qui ont été déterminantes dans son classement, et les points forts généraux de l’offre de la société attributaire. En outre, devant le juge précontractuel, la commune de Lourdes a apporté des informations relatives aux caractéristiques et avantages généraux de l’offre retenue, s’agissant notamment du nombre de personnels affectés aux prestations par la société attributaire, de l’utilisation d’un logiciel interne par celle-ci et a confirmé que des problématiques relatives à sa localisation se sont également posées. Dans ces conditions, la société requérante qui par son courrier du 27 juin 2025 sollicitait la communication du rapport d’analyses des offres, de l’avis rendu par la commission d’appel d’offres relatif à l’analyse et au classement des offres et au choix de l’attributaire ainsi que le délai de la note qu’elle a obtenue et de celle obtenue par la société attributaire et son courrier du 3 juillet 2025 sollicitant sur le fondement des dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique la communication des motifs qui ont conduit au choix de l’offre de la société attributaire, a obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître les motifs de rejet de son offre et de contester utilement son éviction. Par suite, la société Altaïr n’est pas fondée à soutenir que la commune de Lourdes a méconnu son droit à l’information et les dispositions précitées, ni qu’elle a manqué aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Les moyens doivent être écartés.
7. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Lourdes de communiquer le rapport d’analyse des offres, l’avis rendu par la commission d’appel d’offres relatif à l’analyse et au classement des offres et au choix de l’attributaire et le détail des notes obtenues par le groupement Altaïr/SCIC Bien Commun et par la société Urbanis / Stéphanie Jacq-Moreau doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société Altaïr :
8. D’une part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 2152-8 du code de la commande publique : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
10. L’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
11. La société requérante soutient que son mémoire technique, conforme au cadre fourni dans les documents de la consultation, décrivait notamment avec précision l’ensemble des éléments attendus pour chacun des sous-critères de la « valeur technique », tels que les moyens humains et matériels dédiés à la réalisation du projet ou la méthodologie et l’organisation employées. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit à établir que le pouvoir adjudicateur aurait manifestement méconnu ou altéré les termes de l’offre de la société requérante alors qu’ainsi qu’il a été précisé précédemment, l’analyse des appréciations portées sur les mérites respectifs des offres ne relèvent pas de l’office du juge des référés précontractuels.
12. S’agissant plus particulièrement de l’appréciation du sous-critère n°2.1 « pertinence de la méthodologie proposée et de l’organisation mise en œuvre pour réaliser chacune des missions identifiées », la société requérante soutient que, contrairement aux motifs invoqués pour rejeter son offre, sa localisation ne soulève aucune difficulté dès lors que la mise à disposition de bureaux par le pouvoir adjudicateur est courante dans les procédures d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, qu’elle en bénéficiait dans le précédent marché et que sa note méthodologique prévoyait un ensemble de mesures d’accueil physique et téléphonique ainsi que des mesures en matière de prospection. Toutefois, d’une part, dès lors que cette note mentionnait « une permanence hebdomadaire d’une demi-journée », le pouvoir adjudicateur pouvait, sans dénaturer le contenu de son offre, relever des « permanences 1/2 journée par semaine » et ainsi retenir que « va se poser la question du lieu ». D’autre part, s’agissant des mesures de prospection, il résulte de l’instruction que l’offre de la requérante prévoyait de nombreuses mesures, telles que l’animation d’un réseau partenarial (partenaires sociaux, Espace Conseil France Rénov', Frances Services, organisations et animation de réunions publiques, partenariales et thématiques,), des actions de communication (création d’une brochure et d’une affiche « OPAH-RU Lourdes », création d’un guide de l’amélioration de l’habitat, élaboration et installation de panneaux de chantier, rédaction d’un dossier presse, visites de chantier) ainsi que la prospection et le repérage des bénéficiaires et porteurs du projet (mobilisation des porteurs de projets et contacts déjà établis, mobilisations de sources de données notamment les données du pôle PDLHI, visites de projet, repérage de terrain, suivi des contacts,) et un suivi administratif et technique (comités de pilotage au rythme d’un par an pour réunir les élus et partenaires, présentation des résultats aux élus, partenariat avec les intervenants et ressources mobilisables). Par suite, en relevant notamment que l’offre prévoyait des « réunions spécifiques programmées 1/an / réunion auprès des élus / entretiens avec les interlocuteurs locaux / réunions supplémentaires si nécessaires », " prospection ++ « , des » animations LHI : visite logement et fiche de signalement/travail avec PDLHI « , » animation copro +++ « , » communication : plaquette et affiche et panneaux de chantier / élaboration d’un guide à l’amélioration de l’habitat ", le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé son offre. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre s’agissant du sous-critère n°2.1. Le moyen doit être rejeté en toutes ses branches.
13. S’agissant de l’appréciation du sous-critère n°2.2 « pertinence des moyens techniques, compétences et moyens humains spécifiquement affectés à la réalisation des prestations », la requérante soutient que, contrairement aux motifs invoqués pour rejeter son offre, ses notes méthodologiques et « équipe et référence » identifiaient clairement l’interlocuteur et les personnes mobilisées et mobilisables au sein des différentes sociétés du groupement Altaïr, Bien commun co-traitant du volet « RHI-THIRORI » et APITM, certaines missions ayant dû être sous-traitées en raison de leur complexité, tel qu’il était mentionnait dans l’offre. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’offre prévoit une « équipe-projet mobilisée » de quatre personnes au sein de la société Altaïr, sept personnes « membres de l’équipe mobilisables ponctuellement » au sein de la société Altaïr, une « équipe dédiée » de huit personnes mais dont seulement trois sont mises en avant par production de leurs curriculum-vitae au titre de « l’équipe envisagée » au sein de la société Bien Commun, documents au demeurant différents des personnels mis en avant sur le schéma de l’équipe, et de deux thermiciens au sein de la société APTIM afin de réaliser des audits énergétiques. Dans ces conditions, et dès lors que le critère d’évaluation ne concernait que les « moyens humains spécifiquement affectés », le pouvoir adjudicateur pouvait, sans dénaturer l’analyse du contenu de son offre, retenir que « sept » personnes, les quatre personnes de la société Altaïr et les trois personnes mises en avant par la société Bien Commun, seraient « dédiées » pour l’appréciation du sous-critère. De plus, en estimant que les mesures organisationnelles étaient moins intéressantes que celles de la société attributaire, et compte-tenu des développements aux points précédents, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu de l’offre de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la requérante s’agissant du sous-critère n°2.2 doit être écarté en toutes ses branches.
14. Enfin, s’agissant de l’appréciation du sous-critère n°2.3 « qualité et pertinence des exemples de livrables pouvant être fournis selon les missions », la société requérante soutient que, contrairement aux motifs invoqués pour rejeter son offre, sa note technique ne prévoyait pas l’usage d’un tableau de bord « excel » mais d’un tableau « google sheets » et que, compte tenu des différences dans les caractéristiques entre ces deux logiciels, ceux-ci ne sont pas comparables. Toutefois, en relevant qu’elle prévoyait un tableau de bord partagé de « type » excel, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu de son offre, l’offre prévoyant au demeurant l’emploi de moyens matériels et de logiciels « traitement de texte, tableurs et bases de données : Word, Excel, () » et l’usage « pour assurer un suivi des projets avec le maître d’ouvrage, Altaïr propose : de mettre à la disposition de la collectivité ce tableau de bord via un document partagé en lige de type google sheets afin que le maître d’ouvrage puisse à tout moment le consulter ». Au surplus, en préférant l’utilisation du logiciel interne de la société attributaire au système google sheets proposé par la société requérante, le pouvoir adjudicateur n’a pas non plus dénaturé le contenu de son offre. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante s’agissant du sous-critère n°2.3 doit être écarté.
15. Enfin, en l’absence de démonstration d’une quelconque dénaturation de l’offre de la société requérante, celle-ci n’établit pas, en se bornant à contester l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites de son offre, que les critères et sous-critères auraient été neutralisés de sorte à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre et à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
16. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la dénaturation de l’offre de la société Altaïr et de la méconnaissance des obligations de transparence et de mise en concurrence doivent être écartés dans toutes leurs branches.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de l’attributaire :
17. La société requérante soutient que l’appréciation du critère de la « valeur technique » de l’offre de la société Urbanis/Stéphanie Jacq-Moreau a été surévalué dès lors, d’une part, que la note obtenue, de 5/5, signifierait que l’offre aurait présenté la qualité et la pertinence les plus hautes possibles et, d’autre part, qu’une telle note repose sur des critères subjectifs et non sur des critères objectifs, tels que celui du prix des prestations, sur lequel son offre était plus intéressante. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé précédemment, les appréciations portées sur la valeur d’une offre ne relèvent pas de l’office du juge des référés précontractuels, il ne résulte pas de l’instruction qu’en octroyant à la société attributaire la note de 5/5 au sous-critère de la « valeur technique », le pouvoir adjudicateur se serait fondé sur d’autres critères que ceux communiqués aux candidats ni qu’il aurait dénaturé l’offre de la société Urbanis/Stéphanie Jacq-Moreau, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que les différences de prix ont bien été prise en compte, l’offre de la société requérante ayant obtenu la note de 5/5 sur le critère du « prix des prestations » et celle de la société attributaire la note de 3,14/5 pour le même critère. Par ailleurs, si la société requérante conteste l’attribution de la note maximale au critère de la « valeur technique » à l’offre de la société attributaire, elle ne saisit pas le juge du référé précontractuel de moyens ou d’éléments dont il est susceptible de connaître, compte tenu de son office. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a dénaturé l’offre de la société attributaire, méconnaissant les dispositions précitées du code de la commande publique, ni qu’il aurait méconnu ses obligations de transparence et mise en concurrence.
18. Dès lors, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société attributaire doit être rejetée en toutes ses branches.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative aux fins d’annulation, de suspension et d’injonctions doivent être rejetées et que la société requérante ne peut prétendre qu’elle a été lésée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Altaïr doivent dès lors être rejetée.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la société Altaïr à verser à la commune de Lourdes la somme qu’elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Altaïr est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lourdes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altaïr et à la commune de Lourdes.
Fait à Pau, le 22 juillet 2025
Le juge des référés,
M. ALa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2501856
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