Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2403303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2024 rejetant sa demande de prime d’activité ;
2) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui attribuer la prime d’activité avec effet rétroactif depuis la date de sa demande.
Elle soutient que :
— elle réside en France depuis sept ans ;
— la condition de résidence de cinq ans ne s’applique pas à sa situation ;
— elle bénéficie des mêmes droits sociaux que les français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie, notamment son article 7 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; () ".
2. Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier de la prime d’activité que s’il est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq ans et que cette condition n’est pas exigée s’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse ou réfugié, bénéficiaire de la protection subsidiaire, apatride ou titulaire de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante, ressortissante algérienne née le 3 décembre 2000, est entrée en France en avril 2017 alors qu’elle était mineure. Elle a bénéficié d’un document de circulation de mineur à compter du 17 mai 2018 puis de récépissés de demande de carte de séjour à compter du 8 novembre 2019 et, enfin, d’une « carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » valable du 24 avril 2020 au 23 avril 2025. Ainsi, elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date du 4 juin 2024 qui est celle de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie que les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à l’exception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum d’insertion. Toutefois, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié », qui constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, et que les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. L’article 7 bis du même accord prévoit que : « Le certificat de résidence valable dix ans () confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions du code de la sécurité sociale et des stipulations citées plus haut, et eu égard à la finalité de la prime d’activité, qu’une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par cette loi ou par ce code, bénéficier du revenu minimum d’insertion si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention d’un certificat de résidence de dix ans ou d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle. En l’espèce, la requérante ne justifie pas de la détention d’un certificat de résidence algérien de dix ans ou d’un titre algérien l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la condition, pour un demandeur étranger, d’être titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans prévue par les dispositions de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable en raison des stipulations particulières régissant les ressortissants algériens.
6. Enfin, la carte de séjour de la requérante est d’une durée de cinq ans. Par suite, cette carte ne confère pas des droits équivalents à la carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions du b) de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la condition de détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans n’est pas applicable aux étrangers titulaires « d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ».
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales du Loiret, que Mme B ne peut prétendre à la prime d’activité à compter de sa demande du 5 janvier 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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