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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 janv. 2025, n° 2401460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er février 2024 et 22 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, sous huit jours, à l’effacement de son signalement au système Schengen et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, dans un délai de deux mois, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; elle n’a jamais été convoquée devant cette commission ; elle a été privée d’une garantie, cette commission devant être regardée comme s’étant réunie dans des conditions irrégulières ; l’absence d’examen de sa situation par cette commission méconnait le principe d’égalité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait également l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— son annulation implique l’effacement du signalement au système Schengen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Delimi, représentant Mme B, présente ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1948 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2011, à l’âge de 63 ans, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Il est constant que Mme B, qui est célibataire, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2011, qu’elle a été munie de 2011 à 2018 de titres de séjour temporaires mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, qu’elle a toujours été hébergée chez sa seule enfant, de nationalité française, qui est salariée à temps complet et qui l’a prise intégralement à sa charge, qu’elle s’est occupée de ses petits enfants, nés en 2000 et en 2011, depuis son arrivée en France et que son seul demi-frère réside en France sous couvert d’une carte de résident. Dans ces conditions, compte tenu d’une ancienneté de séjour d’environ douze ans sur le territoire français, la majorité de cette période en situation régulière, de liens personnels et familiaux, stables et intenses, qu’elle a tissés en France, en particulier avec sa fille et ses petits-enfants, et alors qu’elle était âgée de soixante-quinze ans à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de Mme B. Cette dernière est dès lors fondée, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
3. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 100 (mille cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
S. ALe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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