Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2503682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2503682 le 23 mai 2025 et le 23 janvier 2026 M. L… F…, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune convocation n’a été adressée aux membres du conseil communautaire préalablement à la réunion ayant donné lieu à l’approbation du PLUi entachant la délibération attaquée d’un vice de procédure ;
- la communauté de communes ne démontre pas avoir transmis le projet pour avis aux personnes publiques associées et ne peut donc se prévaloir d’avis tacites sur le fondement de l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme ;
- le dossier d’enquête public était incomplet dès lors qu’il ne comportait pas en annexe les avis des personnes publiques associées ;
- le classement des parcelles cadastrées n°s C 946, C 947, C 948, C 609 et C 611 en zone Ux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme ;
- le classement de ces parcelles, pour satisfaire un intérêt privé, est entaché de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2025, et le 31 janvier 2026, la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne, représentée par Me Cobourg-Gozé conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer sur la légalité de sa délibération sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation seulement partielle du PLUi en application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et en tout cas ne se prévaut pas d’une occupation régulière d’un bien sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Labouval sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2026.
Deux mémoires enregistrés pour M. F… le 2 février 2026 et le 16 février 2026 n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2504042 le 6 juin 2025 et un mémoire du 29 décembre 2025, Mme I… E…, Mme P… E… et M. Q… E…, représentés par Me Soulié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il crée un emplacement réservé sur la parcelle AE 101 sur le territoire de la commune de Cénevières, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne de supprimer toute servitude d’utilité publique sur la parcelle AE 101 sur le territoire de la commune de Cénevières ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’emplacement réservé situé sur la parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’emplacement réservé résulte d’un détournement de pouvoir en raison d’un conflit qui les opposent au maire relatif à la mise en sécurité de l’immeuble située sur la parcelle et de leur projet d’hébergement et de restauration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 19 janvier 2026, la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne, représentée par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer sur la légalité de sa délibération sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation seulement partielle du PLUi en application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le recours gracieux exercé le 17 mars 2025, qui n’était pas dirigé contre le PLUi, n’a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre ce dernier ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par lettre datée du 12 juin 2026, Me Soulié a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme I… E… a été désignée comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2504042.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2026.
Un mémoire présenté pour Mme E… a été enregistré le 22 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2504114 le 6 juin 2025 et un mémoire du 29 décembre 2025, Mme I… E…, représentée par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il crée un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées n°s AE 338 et AE 339, et qu’elle classe cette dernière en zone naturelle, sur le territoire de la commune de Cénevières, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne de supprimer toute servitude d’utilité publique sur les parcelles cadastrées n°s AE 338 et AE 339 et de classer la parcelle cadastrée n°AE 338 en zone AU sur le territoire de la commune de Cénevières ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’emplacement réservé relève d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le zonage de la parcelle cadastrée n° AE 338 relève également d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’emplacement réservé et le classement de la parcelle cadastrée n° AE 338 résultent d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 19 janvier 2026, la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne, représentée par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer sur la légalité de sa délibération sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation seulement partielle du PLUi en application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le recours gracieux exercé le 17 mars 2025, qui n’était pas dirigé contre le PLUi, n’a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre ce dernier ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2026.
Un mémoire présenté pour Mme E… a été enregistré le 22 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2504523 le 25 juin 2025, le 19 août 2025, le 22 octobre 2025 et le 27 octobre 2025, M. J… O… demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- le PLUi n’a pas fait l’objet d’une concertation suffisante en application de l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet a été adopté sans que les remarques émises par des citoyens sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de la commune de Lalbenque n’aient été prises en compte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ;
- le projet a été adopté sans que la communauté de communes n’ait apporté de réponse aux demandes du commissaire enquêteur et en l’absence de réunion publique d’information postérieurement à l’enquête publique ;
- la communauté de communes a fait obstruction à la transmission de documents administratifs au cours de la procédure d’adoption du PLUi ;
- l’anonymat gardé par les élus des communes, membres des groupes de travail méconnaît la charte de l’élu local ;
- la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales en l’absence de transmission d’une note de synthèse aux élus communautaires préalablement à la réunion ;
- les observations émises par les personnes publiques associées ont été insuffisamment prises en compte ;
- le rapport de présentation repose sur des données anciennes qui auraient du être mises à jour ;
- le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) présente des données contradictoires relatives à la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), et ces contradictions révèlent une incohérence ne permettant pas de comprendre ni le diagnostic ni l’objectif ;
- le rapport de présentation révèle une erreur de méthode sur le calcul de l’enveloppe foncière pour répondre à l’objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace ;
- le PLUi est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Cahors et du sud du Lot en termes d’objectif démographique, de production de logements, de la résorption de l’habitat vacant, de la recherche de densification du nombre de résidences secondaires, de consommation d’ENAF et de mobilités durables ;
- la prise en compte des risques et particulièrement du risque incendie est insuffisante et a été de nature à nuire gravement à l’information des citoyens ;
- les OAP sectorielles méconnaissent les dispositions de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne comportent aucun échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation et sont éloignées des centres-bourgs pour certaines d’entre elles ;
- l’OAP Mercadier sur la commune de Lalbenque est contraire au PADD en raison des enjeux paysagers de la zone et de l’éloignement du centre-bourg ;
- elle est contraire à l’article AU8 du règlement écrit ;
- cette OAP est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans son classement ;
- le règlement graphique de l’OAP ne prend pas en compte les risques et notamment le risque incendie ;
- l’emplacement réservé ER 51 à Lalbenque met en péril un petit patrimoine bâti à préserver identifié sur la parcelle AH 0169 ;
- le classement des parcelles représentant 2,7 hectares d’un seul tenant dans le bourg de la commune de Lalbenque, et celles situées entre l’OAP n° 9 et le centre bourg, en zone N sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne, représentée par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer sur la légalité de sa délibération sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation seulement partielle du PLUi en application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, faute pour le recours gracieux exercé par un collectif d’habitants d’avoir eu pour effet de proroger le délai de recours dont bénéficiait le requérant pour contester la délibération attaquée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2026.
Un mémoire enregistré pour M. O… le 31 janvier 2026 n’a pas été communiqué.
Par lettre du 1er avril 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de moduler les effets d’une éventuelle annulation contentieuse en différant ceux-ci au 15 mai 2026.
Un mémoire enregistré le 1er avril 2026 pour la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne a été communiqué.
Un mémoire enregistré le 2 avril 2026 pour M. O… a été communiqué.
V. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2504527 le 24 juin 2025, le 29 juin 2025, le 19 août 2025, le 19 octobre 2025 et le 22 décembre 2025, Mme M… B… et M. H… C… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 27 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- le document n’a pas fait l’objet d’une concertation suffisante en application de l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet a été adopté sans que les remarques émises par des citoyens sur les OAP de la commune de Lalbenque n’aient été prises en compte en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ;
- le projet a été adopté sans que la communauté de communes n’ait apporté de réponse aux demandes du commissaire enquête et en l’absence de réunion publique d’information postérieurement à l’enquête publique ;
- la communauté de communes a fait obstruction à la transmission de documents administratifs au cours de la procédure d’adoption du PLUi ;
- l’anonymat gardé par les élus des communes, membres des groupes de travail méconnaît la charte de l’élu local, ne permettant pas de s’assurer de l’absence de conflit d’intérêt ;
- la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales en l’absence de transmission d’une note de synthèse aux élus communautaires préalablement à la réunion ;
- les observations émises par les personnes publiques associées ont été insuffisamment prises en compte ;
- le rapport de présentation repose sur des données anciennes qui auraient du être mises à jour ;
- le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) présentent des données chiffrées contradictoires relatives à la consommation d’ENAF révélant une incohérence ne permettant pas de comprendre ni le diagnostic ni l’objectif ;
- le rapport de présentation révèle une erreur de méthode sur le calcul de l’enveloppe foncière pour répondre à l’objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace ;
- le PLUi est incompatible avec le SCOT de Cahors et du sud du Lot en termes d’objectif démographique, de production de logements, de la résorption de l’habitat vacant, de la recherche de densification du nombre de résidences secondaires, de consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers et de mobilités durables ;
- la prise en compte des risques et particulièrement du risque incendie est insuffisante et a été de nature à nuire gravement à l’information des citoyens ;
- les OAP sectorielles méconnaissent les dispositions de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne comportent aucun échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation et sont éloignées des centres-bourgs pour certaines d’entre elles ;
- l’OAP Mercadier sur la commune de Lalbenque est contraire au PADD en raison des enjeux paysagers de la zone et de l’éloignement du centre-bourg ;
- elle est contraire à l’article AU8 du règlement écrit ;
- cette OAP est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans son classement ;
- le règlement graphique de l’OAP ne prend pas en compte les risques et notamment le risque incendie ;
- l’emplacement réservé n° ER 51 à Lalbenque met en péril un petit patrimoine bâti à préserver identifié sur la parcelle AH 0169 ;
- le classement des parcelles représentant 2.7 hectares d’un seul tenant en plein bourg de la commune de Lalbenque, et celles situées entre l’OAP9 et le centre Bourg, en zone N sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 27 janvier 2026, la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne, représentée par Me Cobourg-Gozé conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer sur la légalité de sa délibération sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation seulement partielle du PLUi en application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, faute pour le recours gracieux exercé par un collectif d’habitants d’avoir eu pour effet de proroger le délai de recours dont bénéficiait la requérante pour contester la délibération attaquée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par lettre datée du 29 juin 2025, Mme B… a été désignée comme étant la représentante unique des signataires de la requête n° 2504527, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 février 2026.
Un mémoire enregistré pour Mme B… le 8 février 2026 n’a pas été communiqué.
Par lettre du 1er avril 2026, les parties informées de ce que le tribunal était susceptible de moduler les effets d’une éventuelle annulation contentieuse en différant ceux-ci au 15 mai 2026.
Un mémoire enregistré le 1er avril 2026 pour la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne a été communiqué.
Un mémoire enregistré le 1er avril 2026 pour Mme B… a été communiqué.
VI. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2504587 le 27 juin 2025, le 19 août 2025, le 22 octobre 2025 et le 22 décembre 2025, M. N… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- le document n’a pas fait l’objet d’une concertation suffisante en application de l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet a été adopté sans que les remarques émises par des citoyens sur les OAP de la commune de Lalbenque n’aient été prises en compte en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ;
- le projet a été adopté sans que la communauté de communes n’ait apporté de réponse aux demandes du commissaire enquêteur et en l’absence de réunion publique d’information postérieurement à l’enquête publique ;
- la communauté de communes a fait obstruction à la transmission de documents administratifs au cours de la procédure d’adoption du PLUi ;
- l’anonymat gardé par les élus des communes, membres des groupes de travail méconnaît la charte de l’élu local, ne permettant pas de s’assurer de l’absence de conflit d’intérêt ;
- la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales en l’absence de transmission d’une note de synthèse aux élus communautaires préalablement à la réunion ;
- les observations émises par les personnes publiques associées ont été insuffisamment prises en compte ;
- le rapport de présentation repose sur des données anciennes qui auraient du être mises à jour ;
- le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) présentent des données chiffrées contradictoires relatives à la consommation d’ENAF, révélant une incohérence ne permettant pas de comprendre ni le diagnostic ni l’objectif ;
- le rapport de présentation révèle une erreur de méthode sur le calcul de l’enveloppe foncière pour répondre à l’objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace ;
- le PLUi est incompatible avec le SCOT de Cahors et du sud du Lot en termes d’objectif démographique, de production de logements, de la résorption de l’habitat vacant, de la recherche densification du nombre de résidences secondaires, de consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers et de mobilités durables ;
- la prise en compte des risques et particulièrement le risque incendie est insuffisante et a été de nature à nuire gravement à l’information des citoyens ;
- les OAP sectorielles méconnaissent les dispositions de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne comportent aucun échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation et sont éloignées des centres bourg pour certaines d’entre elles ;
- l’OAP Mercadier sur la commune de Lalbenque est contraire au PADD en raison des enjeux paysagers de la zone et de l’éloignement du centre-bourg ;
- elle est contraire à l’article AU8 du règlement écrit ;
- cette OAP est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans son classement ;
- le règlement graphique de l’OAP ne prend pas en compte les risques et notamment le risque incendie ;
- l’emplacement réservé ER 51 à Lalbenque met en péril un petit patrimoine bâti à préserver identifié sur la parcelle AH 0169 ;
- le classement des parcelles représentant 2,7 hectares d’un seul tenant en plein bourg de la commune de Lalbenque, et celles situées entre l’OAP9 et le centre bourg, en zone N sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 21 janvier 2026, la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne, représentée par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer sur la légalité de sa délibération sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation seulement partielle du PLUi en application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, faute pour le recours gracieux exercé par un collectif d’habitants d’avoir eu pour effet de proroger le délai de recours dont bénéficiait le requérant pour contester la délibération attaquée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 février 2026.
Un mémoire enregistré pour M. A… le 11 février 2026 n’a pas été communiqué.
Par lettre du 1er avril 2026, les parties informées de ce que le tribunal était susceptible de moduler les effets d’une éventuelle annulation contentieuse en différant ceux-ci au 15 mai 2026.
Un mémoire enregistré le 1er avril 2026 pour la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne a été communiqué.
Un mémoire enregistré le 2 avril 2026 pour M. A… a été communiqué.
VII. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2505065 le 15 juillet 2025 et le 23 janvier 2026, M. D… K…, représenté par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), à titre principal et, à titre subsidiaire, d’annuler le PLUi en tant qu’il classe ses parcelles en zone agricole à forte valeur paysagère, patrimoniale ou écologique (Ap) et en tant qu’il interdit la réalisation de constructions nécessaires à l’exploitation agricole en zone Ap ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le règlement écrit de la zone Ap est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il interdit toute construction sauf les abris d’animaux d’élevage extensif indispensables à l’activité sans aucune justification ;
- le zonage Ap est incohérent avec le plan d’aménagement et de développement durables, dont l’enjeu est de favoriser l’évolution et la diversification agricole en luttant contre la déprise agricole ;
- le zonage Ap est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du SCOT ;
- il est également incompatible avec le principe d’équilibre prévu par le c) de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- le classement de ses parcelles cadastrées AH n° 146, 148, 155 et 164 en zone Ap est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement de ses parcelles est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne, représentée par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer sur la légalité de sa délibération sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation seulement partielle du PLUi en application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Un mémoire présenté par la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne a été enregistré le 31 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
VIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2505176 le 18 juillet 2025 et le 23 janvier 2026, l’association bien vivre en Quercy, M. Q… G… et M. N… R…, représentés par Me Montazeau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération n’a pas été précédée d’un débat sur les orientations générales du PADD ;
- la concertation préalable n’a pas porté sur le document définitif ;
- le projet n’a pas été précédé d’études suffisantes notamment au sujet des besoins de logement et de la perspective de consommation foncière ;
- la création du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) sur le territoire de la commune de Montdoumerc n’a pas été précédée d’un avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
- la création de ce STECAL, lieu-dit Malaudie, à Montdoumerc en zone Ast pour la réalisation d’un crématorium et d’un garage est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025 la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne, représentée par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer sur la légalité de sa délibération sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation seulement partielle du PLUi en application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Me Montazeau a indiqué dans la requête introductive d’instance que M. N… R… a été désigné comme représentant unique pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février 2026.
Un mémoire présenté par la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne a été enregistré le 9 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de M. F…, requérant, de Mme B…, requérante, de Me Pion Riccio, représentant M. K…, requérant, de Me Montazeau, représentant M. R… requérant, et celles de Me Cobourg-Gozé, représentant la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne dans les affaires n°s 2504042, 2504114, 2504523, 2504527 et 2504587 et de Me Leblay, représentant également la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne dans les affaires n°s 2503682, 2505065 et 2505176.
Des notes en délibéré ont été présentées par la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne le 9 avril 2026 et le 15 avril 2026 dans les affaires n°s 2504523, 2504527 et 2504587.
Une note en délibéré a été présentée par M. R… le 13 avril 2026 dans l’instance n° 2505176.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 20 septembre 2017, l’assemblée délibérante de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne (CCPL) a décidé de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant le territoire de ses vingt-trois communes membres. Deux délibérations adoptées le 31 janvier 2020 et le 22 avril 2021 ont permis au conseil communautaire de débattre des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. Par délibération du 25 septembre 2023, l’assemblée a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal. Une enquête publique s’est déroulée du 25 mars 2024 au 30 avril 2024 au terme de laquelle la commission d’enquête a rendu son rapport le 31 mai 2024. Par délibération du 27 novembre 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne a approuvé son PLUi après avoir apporté des modifications afin de tenir compte des avis de certaines personnes publiques et de réserves émises par la commission d’enquête. Par les requêtes susvisées, les requérants demandent l’annulation totale ou partielle de la délibération ainsi que, pour certains d’entre eux, celles des décisions expresses ou implicites par lesquelles le président de la communauté de communes a rejeté leurs recours gracieux formés contre ce PLUi.
Sur la jonction :
2. Les huit requêtes sont dirigées contre la même délibération et présentent à juger des questions semblables ou connexes, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la recevabilité des requêtes n°s 2504523, 2504527, 2504587 :
3. Il ressort des pièces du dossier que chaque requérant de ces trois requêtes a signé un recours gracieux identique, en son nom personnel mais aussi en qualité de membre d’un collectif d’habitants, par lequel ceux-ci demandaient l’annulation de la délibération attaquée. Si chacun de ces recours était rédigé dans les mêmes termes et mentionnait en en-tête l’identification d’un collectif, ils comportaient également chacun la signature des requérants, M. O…, Mme B… et M. C…, et M. A…. Dans ces conditions, ces recours gracieux exercés dans le délai de deux mois à compter de l’intervention de la plus tardive des modalités de publicité de la délibération, effectuée le 30 janvier 2025 par voie de presse, ont été de nature à proroger, pour ces trois requêtes, le délai de recours contentieux ouvert contre celle-ci. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense dans les instances n°s 2504523, 2504527, 2504587 doivent être écartées.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 2503682 :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F… réside six mois de l’année dans une maison dont il établit être locataire, située sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Labouval. La parcelle sur laquelle est située ladite maison se trouve en contre-haut d’une zone que le PLUi a pour objet de classer en zone Ux, dont la vocation correspond aux zones urbanisées à vocation d’activités, de commerces et de services. Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre d’un tel litige tendant à l’annulation d’un document d’urbanisme, M. F… justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée approuvant le PLUi de la communauté de communes à laquelle appartient la commune de Saint-Martin-Labouval et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant, soulevée en défense dans la requête n° 2503682 doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des requêtes n°s 2504042 et 2504114 :
5. Si la CCPL soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que les recours gracieux exercés le 17 mars 2025 dans ces deux affaires, n’ont pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la délibération du 27 novembre 2024 dans la mesure où les requérants ne sollicitaient pas l’annulation de celle-ci, il ressort clairement des termes de ces deux recours gracieux que les requérants demandaient le retrait des emplacements réservés institués par la délibération approuvant le PLUi sur les parcelles leur appartenant. Dès lors que leurs requêtes tendent à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle instaure des emplacements réservés sur les parcelles cadastrées n°s AE 101 d’une part et sur les parcelles AE 338 et AE 339 d’autre part, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les vices affectant la délibération dans son ensemble :
6. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / (…) Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (…) ».
7. Il ressort du diagnostic établi par les auteurs du plan que la consommation estimée d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sur les années 2011-2021 a été estimée, par rétroprojection de la consommation 2013-2023, à 78 hectares. Le même document fait toutefois également référence à une consommation de 13,5 hectares par an sur les dix dernières années, de sorte qu’au sein même du rapport de présentation, le diagnostic ne permet pas de déterminer de manière fiable quelle a été la consommation de ces espaces au cours des dix années précédant l’approbation du plan. Le PADD fixe par ailleurs un objectif de consommation d’espace de 6,3 hectares par an mais il ressort toutefois du rapport de présentation que celui-ci fixe un autre objectif de consommation, de 10,5 hectares par an. Si cette contradiction manifeste pourrait s’expliquer par une consommation d’espace pour les seuls besoins de création de logements s’agissant du premier, le rapport précise toutefois que la consommation d’ENAF, tous besoins confondus, sera de 85,21 hectares sur la période, ce qui ne permet pas, en tout état de cause, de comprendre l’objectif annuel de 10,5 hectares énoncé par ailleurs. Enfin, s’il est indiqué que le plan se traduirait pour l’avenir par une diminution de 22 % de la consommation projetée par rapport à celle des dix dernières années, dans la mesure où les documents constitutifs du PLUi ne permettent pas de savoir si la consommation annuelle projetée sur la période 2024-2034 sera de 6,3 hectares, de 10,5 hectares, ou plus probablement de 8,5 hectares par an, il n’est pas possible de savoir si celle-ci constituera une diminution au regard de la consommation effectuée sur les dix dernières années, dont l’estimation est par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, entachée d’une incertitude au regard de l’incohérence des différents chiffres présentés sur ce point. Ainsi, les chiffres énoncés par le PADD et le rapport de présentation, relatifs à la consommation d’ENAF, qui sont contradictoires, ne permettent pas d’apprécier la réalité et la consistance de l’objectif fixé, ni de le comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la contradiction entre les documents du PLUi sur la consommation d’ENAF et de l’impossibilité de comprendre le diagnostic et l’objectif fixé au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne les vices affectant partiellement la légalité de la délibération :
8. Aux termes de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme, applicable à la délibération contestée dès lors que le projet a été arrêté en séance du 25 septembre 2023, postérieurement à la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ainsi qu’en dispose le II de son article 199 : « Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant ».
9. En l’espèce, ni le document décrivant les objectifs d’aménagement et d’occupation du périmètre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), ni le règlement écrit correspondant aux zones ainsi ouvertes à l’urbanisation ne comportent l’échéancier prévisionnel exigé par les dispositions de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme doit dès lors être accueilli.
S’agissant du territoire de la commune de Cénevières :
10. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. / 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ».
11. L’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé en application de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l’intention de la commune.
12. En l’espèce, la communauté de communes fait valoir en défense que la création des emplacements réservés ER 11 sur la parcelle cadastrée n° AE 101 et ER 12 sur les parcelles cadastrées n°s AE 338 et AE 339 s’inscrit dans un projet de réalisation de logements sociaux et de projet de local associatif, en se prévalant d’un questionnaire préparatoire relatif au zonage sur le territoire de cette commune, daté de décembre 2022, dont un tableau de synthèse annexe mentionne un contexte de réalisation de programme de logements sociaux. Il ressort toutefois du rapport de présentation qu’aucune référence à de tels projet n’y est faite dès lors qu’il est au contraire indiqué dans ce document que les emplacements réservés permettent de développer les mobilités douces et le stationnement entre la zone de la salle des fêtes et la base de loisirs et le village. De plus, aucun document du PLUi ne fait référence à de tels projets alors que la notice relative aux emplacements réservés indique que les ER 11 et 12 ont pour objet « espaces et équipements publics ». Il apparait ainsi, au regard de l’apparente contradiction entre le projet envisagé, tel que présenté en défense, son intitulé au sein du document attaqué et enfin sa justification au sein du rapport de présentation, que le caractère réel de l’intention des personnes publiques concernées de réaliser un quelconque projet sur les parcelles concernées n’est manifestement pas établi. Dans ces conditions les propriétaires indivis de la parcelle cadastrée n° AE 101 et Mme E… sont fondés à soutenir que les emplacements réservés ER 11 et ER 12 grevant les parcelles cadastrées n°s AE 101, d’une part et AE 338, au demeurant classées en zone Np du document graphique, et AE 339 d’autre part, sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du territoire de la commune de Saint-Martin-Labouval :
13. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Pour contester le classement des parcelles cadastrées n°s C 946, C 947, C 948, C 609 et C 611 en zone Ux, M. F…, dans la requête enregistrée sous le n° 2503685, se prévaut de la vocation agricole de ces parcelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celles-ci sont déjà en partie artificialisées et accueillent des activités artisanales et commerciales et, notamment, servent au dépôt de matériel de construction de la société Tardieu, propriétaire de celles-ci, de sorte que la vocation agricole des parcelles n’est pas établie, les qualifications utilisées par les différents actes de vente des parcelles faisant référence au caractère rural de celles-ci étant sans incidence sur leur classement au regard du droit de l’urbanisme.
15. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de ces parcelles constituent une zone Ux éloignée du centre-bourg, dont elle est séparée par une route et un ensemble de parcelles classées en zone N formant un corridor écologique qui sépare l’ensemble des zones constructibles de la commune. Les auteurs du PLUi ont en effet souhaité délimiter une zone Ux pour permettre le développement mesuré des activités présentes, sans impact ni nuisance sur l’environnement ou le voisinage conformément à l’objectif 2 de l’axe 2 du PADD qui vise à développer une économie durable en phase avec les enjeux actuels et futurs. La taille limitée de la zone qui est éloignée du centre bourg marque bien cette volonté. Le règlement de la zone autorise à ce titre uniquement les constructions destinées à l’artisanat et au commerce en détail comprises entre 300 et 1 000 m² d’emprise au sol, destinées au commerce en gros pour des surfaces de moins de 300 m² d’emprise au sol, les entrepôts, bureaux et constructions liées à une activité industrielle, ainsi que les équipements d’intérêt collectif et de service public.
16. Si le requérant se prévaut d’un risque d’atteinte à la sécurité publique en raison de la situation des parcelles entre un promontoire et deux cours d’eaux, il ressort des pièces du dossier que si la parcelle C 947, laquelle est artificialisée et supporte une construction, ne comporte qu’une seule fine bande de terre classée en zone rouge au titre du risque inondation par le plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin du Lot Moyen Célé aval et qu’elle pourra faire l’objet de prescriptions particulières. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la parcelle C 609 est vierge de toute construction, d’une part, et que sa superficie est entièrement grevée d’une servitude d’utilité publique liée au zonage rouge du PPRI précité qui recouvre les zones submersibles de petits bassins versants à régime torrentiel où les pentes fortes et l’absence de plaine d’expansion contribuent à qualifier de fort l’aléa auquel elles sont soumises. Il ressort du règlement du PPRI que sont interdites en zone rouge, toutes constructions et installations nouvelles et que seules peuvent être autorisées des adaptations aux ouvrages existants.
17. Dans ces conditions, M. F… est fondé à soutenir que le classement en zone Ux de la parcelle cadastrée section C n° 609 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement de la parcelle cadastrée C n° 609 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Labouval doit être accueilli.
S’agissant du territoire de la commune de Montdoumerc :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ». S’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette disposition que de ses termes mêmes que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels.
19. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal prévoit, sur le territoire de la commune de Montdoumerc, la création d’un secteur de taille et de capacité limitées (STECAL) au sein d’une zone agricole à forte valeur paysagère, patrimoniale ou écologique (Ap) pour lequel la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis un avis défavorable le 15 décembre 2023. Ce secteur est prévu en zone Ast correspondant selon le règlement écrit, aux secteurs agricoles de taille et de capacité d’accueil limitées sur lesquels la construction est autorisée, pour diversifier, pérenniser ou transmettre l’activité agricole, pour permettre ou faire évoluer une activité sans remettre en cause les caractères agricoles de la zone, pour finaliser un hameau ou pour réhabiliter une ruine. Il concerne en l’espèce une surface de 0,52 hectares au sein de la parcelle cadastrée A n° 823 acquise par la commune par une délibération du 28 mai 2024 en vue d’y construire un crématorium. Il ressort également du rapport de présentation que le choix de création de ce STECAL a été justifié par l’installation d’un garage en lien avec la fréquentation de la RD 820.
20. La parcelle cadastrée A n° 823 est située au nord-ouest de la commune au sein d’un secteur à forte valeur environnementale. Il s’agit d’une lande dans sa partie sud, concernée par le classement en STECAL, qui s’étend au sud sur une grande parcelle naturelle située entre celle-ci et la limite communale au-delà de laquelle l’autoroute A20 est située d’une part, et au nord, à l’est et à l’ouest au sein d’une zone Ap constituée de parcelles cultivées, qui est elle-même située au sein d’un vaste espace naturel et agricole. La parcelle est à l’état naturel et l’évaluation environnementale l’a rangé au rang 1 de priorisation des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par l’urbanisation avec des enjeux écologiques très forts en raison de la rupture de continuité que constituera l’artificialisation de la zone, bien que réduite, au sein de cet espace. L’impact résiduel du classement est également mesuré comme très fort dans la mesure où aucune mesure de compensation d’évitement ou de réduction n’est prévue pour ce STECAL. Bien que sa surface, de 0,52 hectares, soit très limitée au regard de l’ensemble des zones A et N de la commune et du territoire intercommunal, il apparait que le choix du zonage, qui doit permettre de diversifier, pérenniser ou transmettre l’activité agricole ainsi qu’il a été rappelé, au sein d’une zone agricole à forte valeur paysagère, patrimoniale ou écologique n’est manifestement pas compatible avec la vocation du STECAL dont il ressort des pièces du dossier qu’il doit permettre la réalisation d’un garage et d’un crématorium. Dans ces conditions le moyen soulevé par M. R… dans la requête enregistrée sous le n° 2505175, tiré de ce que la création du STECAL sur le territoire de la commune de Montdoumerc est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
21. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen des requêtes n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les conséquences de l’illégalité de la délibération du 27 novembre 2024 :
22. Eu égard à sa nature et à sa portée, le vice relevé au point 7 du présent jugement, qui est de nature à affecter l’ensemble du parti d’urbanisme de la CCPL, n’apparaît pas régularisable. Par suite, et sans que les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme puissent être mises en œuvre, il est, à lui seul, de nature à entraîner l’annulation de la délibération attaquée. Pour le même motif, ce vice ne peut donner lieu à une annulation partielle et implique l’annulation totale du document d’urbanisme.
23. Ainsi qu’il vient d’être dit, cette illégalité justifie l’annulation de la délibération attaquée. Compte tenu des effets excessifs qu’emporterait une annulation rétroactive des dispositions du PLUi approuvé par la délibération du 27 novembre 2024, notamment sur les autorisations d’urbanisme délivrées sur le territoire des communes membres, depuis cette date, et des risques qu’elle comporterait pour les projets dont l’autorisation doit intervenir à la date du présent jugement, il y a lieu de différer l’effet de l’annulation jusqu’au 15 mai 2026.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 27 novembre 2024 doit être annulée. Doivent être également annulées les décisions par lesquelles le président de la CCPL a rejeté les recours gracieux formés par M. F…, M. O…, Mme B…, M. A…, M. R…, et les recours gracieux exercés par Mme E….
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la CCPL, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à M. F…. La même somme sera versée au même titre à M. R….
26. La CCPL versera la somme globale de 2 000 euros à Me E… au titre des requêtes n°s 2504042 et 2504114, sur le fondement des mêmes dispositions.
27. Les conclusions présentées par M. O…, Mme B…, M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu’ils ont introduit leurs requêtes sans avocat et n’établissent pas avoir exposé de frais dans l’instance.
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. K… la somme demandée par la CCPL sur le fondement de ces dispositions.
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la CCPL soient mises à la charge de M. O…, Mme B…, M. A…, M. F…, M. R… et Mme E… qui ne sont pas les parties perdantes dans les affaires n°s 2503682, 2504042, 2504114, 2504523, 2504527, 2504587 et 2505176.
30. Enfin, aucune des requêtes n’ayant donné lieu à des dépens, les conclusions de la CCPL présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne, les dispositions de la délibération du 27 novembre 2024 approuvant ce document d’urbanisme sont annulées à compter du 15 mai 2026.
Article 2 : Les décisions par lesquelles la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne a rejeté les recours gracieux exercés par M. O…, M. A…, Mme B…, M. R… et M. F… sont annulées.
Article 3 : La communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne versera à M. F…, et à M. R… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne versera à Mme E… la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. L… F…, à Mme I… E…, en qualité de représentante unique des requérants de la requête n° 2504042, et en qualité de requérante de la requête n° 2504114, à M. J… O…, à Mme M… B…, à M. N… A…, à M. D… K…, à M. R… et à la communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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