Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mai 2026, n° 2507855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Hagege, avocat, demande à ce Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 20 mars 2025, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. A… au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir qu’aucun des moyens invoqué par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de M. Kelfani, président ;
- et les observations de Me Lombume-Christian, avocate, substituant Me Hagege.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à
M. A…, qui est de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis 2019. Par ailleurs, le requérant justifie, par la production de nombreux bulletins de paie, qu’il travaille de manière continue et stable pour la société IPCom en qualité de manœuvre depuis le 4 mai 2020, d’abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis, depuis le 4 novembre 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle, d’un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, M. A… est fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Haut-Rhin doit être annulé en toute ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 20 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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