Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2026, n° 2602808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 13 mars 2026 jusqu’au 15 mai 2026 ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle est présumée en cas de prolongation du placement à l’isolement ; l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’autorité qui a prononcé la mesure de placement à l’isolement ne disposait pas d’une délégation de signature du chef d’établissement régulièrement notifiée ;
- en ne lui communiquant pas une copie de son entier dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement, le chef d’établissement a méconnu les droits de la défense ; l’administration pénitentiaire a en outre refusé de faire droit à la demande de communication de documents que son conseil lui a adressée le 16 mars 2026 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; la prolongation de son placement à l’isolement est fondée sur son profil pénal, sur les motifs de son incarcération, sur son parcours carcéral et sur son arrivée récente au sein de l’établissement, alors que de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser un risque actuel d’atteinte à la sécurité de l’établissement ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que l’administration pénitentiaire se borne à faire état de sa prétendue appartenance à la mouvance terroriste islamiste et de son implication dans un trafic au sein de l’établissement, sans produire d’éléments précis et circonstanciés de nature à en établir la réalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la présomption d’urgence doit être renversée, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques de trouble à l’ordre public, du comportement et du profil pénitentiaire du détenu ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
- la décision a été prise par une autorité compétente ;
- les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que le requérant a été mis à même de consulter son dossier contradictoire dans les conditions prévues par le code pénitentiaire ;
- la décision n’est entachée ni d’inexactitude, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2602860 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, détenu au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le chef d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 15 mai 2026.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…). ».
5. Aux termes de l’article R. 213-26 du même code : « Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. A l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement. (…). »
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Si une présomption d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une décision de mise en isolement d’un détenu, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a été écroué pour des faits de terrorisme, à savoir de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes » et condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de treize ans et quatre mois, d’une interdiction définitive du territoire français et d’une inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT). Il a fait l’objet, depuis le début de son incarcération, d’une sanction disciplinaire le 31 juillet 2025, après avoir été découvert en possession d’un téléphone portable dissimulé au sein d’une savonnette. En outre, M. A… est suspecté d’avoir pris part à un trafic de grande envergure au sein de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville dans laquelle il a été précédemment incarcéré et qui a motivé son transfert en urgence vers la maison d’arrêt de Strasbourg le 14 novembre 2025 dans l’attente de son transfert au sein d’un établissement correspondant à son profil. Ces éléments relatifs au profil pénal de l’intéressé et à son comportement récent en détention, qui caractérisent un risque grave et immédiat pour la sécurité des personnes et de l’établissement, constituent des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’urgence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Cependant, l’Etat n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses.
Fait à Toulouse le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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