Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2323837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société le Saint-Martin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, la société le Saint-Martin doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects a rejeté sa demande d’octroi de l’aide à la sécurité des débits de tabac pour le débit de tabac qu’elle exploite, ainsi que les décisions des 30 mai 2023 et 23 août 2023 rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions d’éligibilité de l’aide prévues à l’article 4 de l’arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d’aide à la sécurité ;
- la panne brutale des équipements d’alarme et de vidéosurveillance de son établissement, provoquée par un problème électrique, a nécessité leur remplacement immédiat ;
- cet évènement de force majeure justifiait que l’information au service des douanes ne soit réalisée que postérieurement à l’installation du nouveau matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 ;
- le décret n° 2023-313 du 26 avril 2023 ;
- l’arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d’aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l’aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société le Saint-Martin, qui exploite un débit de tabac dans le 10ème arrondissement de Paris, a sollicité, par un formulaire reçu par l’administration le 2 mai 2023, le bénéfice de l’aide à la sécurité des débits de tabac. Par décision du 15 mai 2023, la direction interrégionale des douanes et droits indirects a opposé un refus à sa demande. Par une lettre du 23 mai 2023, le gérant de la société le Saint-Martin a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 30 mai 2023. Le 17 juillet suivant, il a formé un recours hiérarchique auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, qui a été rejeté par décision du 23 août 2023. Par la présente requête, la société le Saint-Martin doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions lui refusant le bénéfice de l’aide à la sécurité pour le débit de tabac qu’il exploite.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juin 2006 portant création d’une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l’article 281 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version modifiée par le décret du 26 avril 2023 modifiant le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 : « I. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial. / II. – L’aide à la sécurité est accordée pour l’acquisition et l’installation de matériels de sécurité dans le débit de tabac. / L’aide est accordée pour une première acquisition de matériels de sécurité. Elle est également attribuée pour le renouvellement de tout ou partie de ces matériels selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. (…) Le débitant de tabac peut bénéficier de l’aide à la sécurité lorsqu’il est victime d’un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation d’un ou plusieurs matériels de sécurité. (…) V. – La demande d’aide à la sécurité est adressée par le débitant au service local des douanes et droits indirects dont il dépend, lorsque le matériel est effectivement installé dans le débit de tabac. Le modèle et la composition du dossier de demande d’aide à la sécurité sont fixés par un arrêté du ministre chargé du budget. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d’aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l’aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge : « Le renouvellement de matériel, ou partie de matériel, hors d’usage, est éligible à l’aide. Le débitant de tabac doit, dans ce cas, attester sur l’honneur que son matériel est effectivement défaillant, et informer par tout moyen écrit le service des douanes territorialement compétent de la nature du dysfonctionnement subi avant de procéder à tout changement de matériel. Ce renouvellement n’est pas autorisé pour les matériels sous garantie et ceux dont le remplacement est pris en charge par une assurance. / Le renouvellement de matériel, ou partie de matériel, visant une amélioration technique ou technologique, est éligible à cette aide dans la limite du remplacement du matériel ou d’une partie du matériel liée à une installation d’alarme ou de vidéosurveillance, tous les quatre ans. Le débitant de tabac souhaitant renouveler son matériel doit, avant de procéder à tout changement, informer par tout moyen écrit le service des douanes territorialement compétent de la nature de l’obsolescence affectant le matériel. / Le défaut d’information préalable entraîne le rejet de la demande d’aide pour le matériel objet du renouvellement. Toutefois, l’information du service des douanes peut intervenir postérieurement à l’installation du nouveau matériel lorsque, en raison d’un événement de force majeure dûment justifié, le remplacement du matériel hors d’usage a dû être effectué en urgence. ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes d’aide à la sécurité reçues à compter du 1er mai 2023. (…) ».
4. En l’espèce, il est constant que la société requérante n’a pas informé par tout moyen écrit le service des douanes territorialement compétent de la nature du dysfonctionnement subi avant de procéder au changement des systèmes d’alarme et de vidéosurveillance dans son débit de tabac. Si elle soutient que la panne brutale d’une partie de ses équipements en raison d’un dysfonctionnement électrique constitue un événement de force majeure qui lui permettait de n’informer le service des douanes qu’après le remplacement de ses équipements défaillants, elle ne produit aucun élément ni aucune pièce de nature à démontrer la réalité de cette panne et l’existence d’un évènement de force majeure. Par suite, faute d’avoir informé le service des douanes de la nature du dysfonctionnement subi, préalablement au remplacement du matériel, c’est à bon droit que le bénéfice de cette aide pouvait, pour ce motif, lui être refusé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société le Saint-Martin doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société le Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société le Saint-Martin et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-742 du 27 juin 2006
- Décret n°2023-313 du 26 avril 2023
- Code général des impôts, CGI.
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