Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2502693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B D, demande au juge des référés :
1°) de faire cesser immédiatement le placement de ses enfants exécuté par l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate de ses enfants à leur mère à Nîmes dans un délai de 24 heures ;
3°) d’interdire à l’aide sociale à l’enfance toute nouvelle hospitalisation ou intervention sans autorisation judiciaire valable ;
4°) de prononcer une astreinte de 1 000 euros de retard à l’encontre du Conseil départemental de l’Isère en cas de non-exécution.
Elle soutient que :
— la présente requête est recevable au titre de l’urgence absolue et de l’existence d’une atteinte manifeste et illégale à plusieurs libertés fondamentales protégées par la Constitution, les traités internationaux et les textes internes ;
— le juge des enfants a pris sa décision en méconnaissance de sa compétence territoriale en méconnaissance de l’article 1181 du code de procédure civile ;
— il est porté atteinte au droit au respect de la vie familiale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et l’article 371-4 du code civil ainsi que l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision judiciaire n’est pas motivée et n’a pas été notifiée conformément à l’article 1185 du code de procédure civile ;
— la détention illégale d’un mineur est constitutive d’une privation de liberté arbitraire au sens de l’article 66 de la constitution ;
— le silence persistant du procureur de la République, informé depuis plusieurs semaines, constitue un déni de justice et une abstention fautive engageant la responsabilité de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». A l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé () ; / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs () « . A l’article L. 223-2 de ce code : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire (), aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur (). En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil « . Enfin, l’article L. 223-3-1 du même code dispose que : » Si l’enfant est confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3o de l’article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l’article L. 223-1-1 du présent code () ".
3. Enfin, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». A l’article 375-1 de ce code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative () ». L’article 375-3 du même code dispose que : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Enfin, aux termes de l’article 375-6 de ce code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ».
4. Mme D, qui ne produit aucun document dans la présente instance à l’exception d’une facture, doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de l’Isère de mettre fin à la prise en charge de ses enfants par le service d’aide sociale à l’enfance de l’Isère. Elle réitère dans des termes similaires sa requête présentée le 26 juin 2025 devant le tribunal et rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par ordonnance du 27 juin suivant notifiée le même jour et indique que les mesures contestées sont prises en exécution de la décision du tribunal pour enfants près C d’appel de Grenoble du 17 juin 2025 faisant suite à celle du 21 juin 2024 qui décidait du placement des enfants jusqu’au 30 juin 2025. Or ainsi que cela lui avait déjà été indiqué, il ressort de l’ensemble des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ainsi que du code civil, d’une part, qu’il n’entre pas dans les attributions du président du conseil départemental de l’Isère de décider de la mainlevée du placement des enfants de la requérante auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, prononcé par le juge des enfants. D’autre part, la contestation des mesures d’assistance éducative, constitutives de décisions prises par une juridiction judiciaire, relèvent de la seule compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire. Par conséquent, les conclusions de Mme D, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit mis fin au placement de ses enfants ainsi que les autres conclusions présentées et qui leur sont connexes ont été portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d’en rappeler l’existence à la requérante qui par la présente requête se borne à réitérer une précédente requête à laquelle il a déjà été répondu.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502693
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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