Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2505394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juillet, 7 octobre et 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de renouveler son attestation de demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été saisi pour avis ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne précitée, et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet et 6 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1974, est entrée en France le 11 septembre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 21 mai 2025. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun à plusieurs des décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, qui a signé les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont M. B… a fait l’objet, était habilité à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) » Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
D’une part, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du 23 mars 2025 émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) produit en défense, que ce collège a été consulté dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
D’autre part, pour refuser d’admettre Mme B… au séjour, le préfet de la Moselle a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 mars 2025, que si l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme B…, qui se prévaut d’un certificat médical établi par un médecin généraliste, soutient que l’enfant est suivi en France pour une pathologie chronique congénitale, et que l’absence ou l’arrêt temporaire de cette prise en charge pourrait, au contraire, avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur la nature de cette prise en charge, alors qu’il ressort des autres certificats médicaux versés au dossier, notamment du certificat médical confidentiel adressé au médecin de l’OFII, que l’enfant ne fait l’objet d’aucun traitement médicamenteux et que, s’agissant de son suivi et de ses examens médicaux, il est seulement indiqué qu’il est « en attente de la réponse de la clinique Clémenceau à Strasbourg pour une éventuelle rééducation motrice ». Ces différents éléments ne permettent pas de considérer que l’absence de prise en charge médicale de l’enfant de Mme B… serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… se prévaut de l’état de santé de son enfant et de violences conjugales dont elle aurait été victime dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’état de santé de son enfant n’est pas de nature à justifier que ce dernier reste en France pour y être soigné, ni par suite que la requérante y demeure à ses côtés. Quant aux violences alléguées, à les supposer établies, elles ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à lui conférer une quelconque attache privée ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 précité doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’impossibilité, pour son fils, de bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne précitée et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Mme B… ne conteste pas la très faible ancienneté de son séjour et son absence de liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 en ce qui concerne la prise en charge de son enfant, et alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Zimmermann et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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