Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 oct. 2025, n° 2504569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C… B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités suite à la décision du 25 avril 2025 de la commission de médiation de Loir-et-Cher le reconnaissant prioritaire et devant être relogé en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il vit actuellement à l’étroit avec ses trois enfants dont deux garçons de 17 et 15 ans et une petite fille de 14 ans dont il a la garde un week-end sur deux, que son logement est constitué d’une chambre, que ses trois enfants sont contraints de dormir dans la même chambre faute de place, que son fils de 15 ans est reconnu comme handicapé avec un taux de 80 %, qu’il lui est difficile de prendre l’escalier chaque jour, que le logement n’est pas adapté la circulation en fauteuil roulant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 20 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant a obtenu satisfaction en se voyant proposer le 9 septembre 2025 un logement adapté à sa situation et qu’ainsi, l’administration est déliée de son obligation de reloger l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé, le 4 février 2025, auprès de la commission départementale de médiation de Loir-et-Cher un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande mentionnait un foyer de quatre personnes dont deux garçons de 17 et 15 ans, ce dernier étant handicapé, et une fille de 14 ans. Au cours de sa réunion du 25 avril 2025, cette commission l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5 adapté et accessible à une personne à mobilité réduite. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. (…) ». Ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision de la commission de médiation de Loir-et-Cher du 25 avril 2025, le requérant a modifié, le 3 mai 2025, sa demande de logement en indiquant que son foyer ne comportait plus qu’un enfant non handicapé dès lors que les deux autres enfants étaient confiés à la mère en vertu d’un jugement de divorce. Terres de Loire Habitat, office public de l’habitat de Loir-et-Cher, a adressé le 9 septembre 2025 au requérant une proposition pour un logement de type 2 situé au troisième étage d’un immeuble sis 4 rue Olympe de Gouges à Vineuil d’une surface habitable de 59 m² adapté aux personnes à mobilité réduite avec un ascenseur et une douche dite « PMR » en tenant compte du changement de la composition familiale de l’intéressé. Le requérant n’établit pas que ce logement n’est pas adapté à sa situation et à ses capacités financières. Par suite, le préfet a satisfait à son obligation de relogement de l’intéressé. Il suit de là que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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