Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2403982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent d’accorder le regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamlih, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1971, a déposé, le 15 mars 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils né le 1er avril 2004. Par une décision du 23 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée. En outre, Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » Aux termes de l’article L. 434-7 du même code: « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes du 2°) de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est considéré comme normal un logement qui : « 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / (…). ». Aux termes de l’article 2 de ce décret du 13 décembre 2000 : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / (…) ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance que le logement n’était pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplissait pas les conditions minimales d’habitabilité et de confort exigées dès lors que l’état des installations électrique et de gaz ne sont pas conformes eu égard aux éléments suivants : « état installation électrique et de gaz non conforme ; adéquation entre l’emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier, local contenant une baignoire ou une douche. L’installation de gaz comporte des anomalies de type A2, l’extrémité du robinet de commande ou de la tuyauterie en attente n’est pas obturée. Risques constatés : dégagement de gaz et donc un risque d’explosion ». Pour contester ce motif, le requérant produit uniquement un rapport d’expertise du 14 février 2024 de la société Alliance Diagnostic, postérieur à la décision en litige, qui se borne, sans plus de précisions, à mentionner que l’état de l’installation intérieur d’électricité et de gaz ne comporte pas d’anomalie, ce qui ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans depuis le 27 janvier 2017, est marié, depuis le 3 mars 1994, à une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en 2004, majeur à la date de la décision en litige, et qu’il vit donc, depuis au moins 2017, séparé de sa famille. Cette décision n’a dès lors pour effet que de prolonger une situation familiale existant depuis plusieurs années. En outre, le requérant, qui n’apporte d’ailleurs aucun élément permettant d’apprécier les liens entretenus avec sa famille, ne fait état d’aucune circonstance l’empêchant de la revoir régulièrement dans son pays d’origine. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu’à la date de la décision attaquée, M. A… ne justifiait pas disposer d’un logement remplissant les conditions minimales d’habitabilité et de confort exigées pour assurer à l’ensemble des membres de sa famille des conditions d’accueil décentes. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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